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Maîtrise d’œuvre publique : réduire la mission de base au permis de construire et travailler sans contrat exposent l’architecte à une lourde sanction

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La commande publique impose à l’architecte des exigences qui s’ajoutent à celles du code de déontologie. La chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine en a tiré les conséquences à l’encontre d’une architecte dont la pratique auprès de collectivités s’écartait sur plusieurs points des règles applicables.

Trois séries de griefs étaient réunies. L’architecte avait réalisé pour des communautés de communes quatre missions de maîtrise d’œuvre portant sur des constructions neuves, en les limitant au seul dépôt des permis de construire. Elle se bornait, pour tout contrat, à présenter à ses clients des propositions d’honoraires. Elle avait enfin remporté un marché portant sur une maison médicale grâce au travail qu’elle avait déjà accompli pour la collectivité sur ce même projet. La chambre retient l’ensemble de ces manquements et prononce une suspension de trois ans, dont deux avec sursis.

 

Une mission de base indivisible réduite au dépôt du permis

 

La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, aujourd’hui codifiée dans le code de la commande publique, impose pour les ouvrages de bâtiment que la maîtrise d’œuvre fasse l’objet d’une mission de base confiée par un contrat unique. Pour les constructions neuves, elle comprend les études de conception, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de leur exécution et l’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Les quatre missions publiques de l’architecte avaient pourtant été limitées au dépôt des permis de construire. La chambre juge que la mission, qui n’était pas sécable, ne pouvait être ainsi tronquée, et qualifie cette pratique de faute professionnelle, au regard notamment des articles 7 et 20 du code de déontologie. Le premier impose à l’architecte de vérifier, avant de signer un contrat, que ses clauses ne le contraignent pas à des choix contraires à sa conscience professionnelle ; le second lui interdit de participer à une consultation dont les conditions seraient contraires au code.

La solution rappelle que l’architecte ne peut se retrancher derrière la volonté du maître d’ouvrage public. Il lui appartient d’exercer son devoir de conseil et de refuser un montage qui méconnaît les règles de la maîtrise d’œuvre publique.

 

Des contrats absents et un marché obtenu au prix d’une rupture d’égalité

 

L’architecte reconnaissait, dans ses écritures comme à l’audience, ne présenter à ses clients que des propositions d’honoraires, selon les habitudes anciennes de son cabinet. La chambre y voit une méconnaissance totale de l’article 11 du code, qui exige une convention écrite préalable définissant la nature et l’étendue des missions ainsi que les modalités de rémunération. Une simple proposition d’honoraires ne répond à aucune de ces exigences.

Le troisième grief est le plus singulier. Pour la construction d’une maison médicale, l’architecte avait remporté le marché face à de nombreux candidats, dont d’importants cabinets, au seul motif qu’elle avait déjà travaillé avec la communauté de communes sur ce projet, notamment pour le dossier de demande de subvention, un plan et des études sommaires. La chambre estime que la collectivité a gravement méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, et que l’architecte en porte également la responsabilité en qualité de coauteur.

L’ensemble justifie une suspension de trois ans, durée maximale prévue par la loi, dont deux avec sursis, assortie de la publication de la décision dans la presse régionale et au bulletin de l’Ordre et d’une somme de 2 000 euros au titre des frais. L’indemnité du gestionnaire éventuellement désigné est mise à la charge de l’architecte.

La décision montre que la déontologie de l’architecte et le droit de la commande publique se renforcent mutuellement. L’architecte ne peut accepter une mission publique amputée de ses éléments essentiels, travailler sans contrat écrit, ni tirer avantage d’une position privilégiée auprès d’un acheteur public. Le code modernisé par le décret du 26 juin 2026 maintient ces exigences, et impose désormais que la convention écrite soit conclue avec le client et que les modalités de rémunération y figurent. Nausica Avocats, cabinet de droit public, accompagne les architectes dans leurs relations avec les maîtres d’ouvrage publics et les défend devant les chambres de discipline.

 

Chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine, plainte n° 247.2016

FAQ

❓Que comprend la mission de base en maîtrise d’œuvre publique ?

Pour les ouvrages de bâtiment, les règles de la maîtrise d’œuvre publique, issues de la loi du 12 juillet 1985 et aujourd’hui reprises par le code de la commande publique, imposent qu’une mission de base fasse l’objet d’un contrat unique. Pour une construction neuve, elle couvre les études de conception, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance lors de la réception et pendant la garantie de parfait achèvement. Elle permet au maître d’œuvre d’assurer la cohérence du projet jusqu’à son achèvement, et ne peut être limitée au seul dépôt du permis de construire.

❓Quelle valeur a une simple proposition d’honoraires ?

Une proposition d’honoraires, même acceptée, ne satisfait pas à l’article 11 du code de déontologie des architectes. Ce texte exige une convention écrite préalable, conclue avec le client, qui définit la nature et l’étendue des missions ainsi que les modalités de la rémunération, et qui rappelle les règles fondamentales régissant les rapports entre l’architecte et son client. Dans la décision commentée, l’architecte qui se bornait à présenter des propositions d’honoraires, selon les habitudes de son cabinet, a été sanctionnée pour méconnaissance totale de cette obligation. Le contrat protège pourtant l’architecte autant que son client.

❓Quelle responsabilité encourt l’architecte favorisé par un acheteur public ?

Le favoritisme est d’abord une faute de l’acheteur, qui méconnaît les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L’architecte qui en bénéficie n’est pas pour autant à l’abri. Dans la décision commentée, la chambre retient que l’architecte, qui avait remporté un marché en raison du travail déjà réalisé pour la collectivité sur le même projet, était coauteur de la violation de ces principes et des règles déontologiques. Un architecte associé en amont à un projet public doit donc veiller à ce que cette situation ne fausse pas la mise en concurrence ultérieure.

❓Quelle est la durée maximale d’une suspension disciplinaire ?

L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 permet à la chambre régionale de discipline de prononcer une suspension de l’inscription au tableau pour une période de trois mois à trois ans, avec ou sans sursis. Seule la radiation est plus sévère. Dans la décision commentée, la chambre prononce la durée maximale de trois ans, dont deux avec sursis, ce qui laisse une année de suspension effective. Pendant cette période, l’architecte ne peut exercer ni faire état de sa qualité d’architecte, et ses affaires en cours sont confiées à un architecte gestionnaire désigné par le conseil régional.

❓Comment réagir face à un maître d’ouvrage public qui limite la mission ?

L’architecte doit exercer son devoir de conseil. Avant de signer, il vérifie que les clauses du contrat ne le contraignent pas à des choix contraires à sa conscience professionnelle, et il s’abstient de participer à toute consultation dont les conditions seraient contraires au code de déontologie. Face à un acheteur public qui souhaite limiter la mission de maîtrise d’œuvre au dépôt du permis de construire pour un ouvrage de bâtiment, l’architecte doit rappeler les règles applicables et, à défaut de régularisation, décliner la mission. La décision commentée montre que l’acceptation d’un tel montage engage sa responsabilité disciplinaire.

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