Radiation d’un architecte : liens d’intérêts non déclarés et formation continue négligée
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La radiation du tableau est la sanction la plus lourde que puisse prononcer une chambre de discipline des architectes. Elle emporte, à titre définitif, l’interdiction d’exercer la profession et de faire état de la qualité d’architecte. Par une décision rendue publique le 12 juin 2026, devenue définitive, la chambre régionale de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté l’a infligée à un architecte qui exerçait parallèlement les activités de marchand de biens et de constructeur.
La décision retient trois séries de manquements : le défaut de déclaration de nombreux liens d’intérêts, un ensemble de manquements à l’intégrité, à la clarté et au devoir de conseil révélés par une opération de construction ayant tourné au sinistre, enfin la méconnaissance de l’obligation de formation continue. La radiation est assortie d’une publication dans un journal d’annonces légales ainsi que, pendant six mois, sur le site internet et dans le journal interne du conseil régional, de la prise en charge de l’indemnité du gestionnaire et du versement de 2 000 euros au conseil régional.
Liens d’intérêts dissimulés et confusion des rôles d’architecte, de marchand de biens et de constructeur
L’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 et les articles 29 et 30 du code de déontologie imposent de déclarer au conseil régional de l’Ordre, dans le mois qui suit l’inscription ou l’apparition du lien, les participations à la gestion ou à la direction d’une entreprise tirant profit de la construction, ou la détention d’au moins le dixième de son capital. L’article 15 exige en outre de communiquer ces déclarations au client avant tout engagement. Or l’architecte détenait des parts dans neuf sociétés, dont plusieurs sociétés civiles constituées pour construire et vendre et des sociétés par actions simplifiées qu’il présidait ; deux seulement avaient été déclarées, lors de sa réinscription. Rien n’avait été régularisé depuis l’entretien déontologique au cours duquel ces manquements lui avaient été rappelés.
La chambre décrit ensuite ce qu’elle nomme une triple casquette. Plutôt que de suivre un plan de formation ou de demander sa radiation après un premier entretien déontologique, l’architecte était devenu à la fois concepteur, marchand de biens et dirigeant d’une entreprise de construction, se faisant en quelque sorte son propre maître d’ouvrage. Une maison qu’il avait conçue, construite notamment par une entreprise dont il était associé puis revendue, s’était révélée impropre à sa destination, au point que les acquéreurs avaient dû être relogés. L’architecte admettait n’avoir pas recouru à un bureau d’études structure pour des raisons économiques. La chambre relève encore qu’il avait déposé des pièces de permis alors qu’il n’était plus inscrit au tableau, faits susceptibles de constituer les délits d’exercice illégal de la profession et d’usurpation du titre.
Elle en déduit un défaut de conseil, l’architecte n’ayant pas averti le maître d’ouvrage que ses plans n’étaient pas des plans de construction et qu’un bureau d’études structure était nécessaire, ainsi qu’un flou entretenu sur ses responsabilités, préjudiciable aux acquéreurs des biens de ses sociétés. Le troisième grief, enfin, est établi par l’absence de toute déclaration de formation continue depuis plus de quatre ans, en violation de l’article 4.
Une sévérité qui préfigure la rigueur du nouveau code de déontologie
L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 gradue les sanctions depuis l’avertissement et le blâme jusqu’à la suspension, de trois mois à trois ans avec ou sans sursis, et à la radiation. La chambre retient ici la plus lourde, au regard de la conjonction des manquements aux articles 18 et 20 de la loi et aux articles 4, 8, 12, 15, 29, 30 et 33 du code. La radiation prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription, et le conseil régional nomme d’office un architecte gestionnaire chargé de le suppléer dans ses affaires en cours.
La décision précède de quelques semaines l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du décret du 26 juin 2026, qui a profondément modernisé le code de déontologie des architectes. Chacun des manquements sanctionnés y trouve un écho renforcé. L’article 8 exige que l’architecte exerçant plusieurs activités les exerce en toute transparence et veille à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. L’article 12 substitue à l’exigence d’intégrité et de clarté celle d’intégrité et de transparence. L’article 13 impose de faire cesser immédiatement ou de prévenir les situations de conflit d’intérêts, et l’article 29 ajoute à la liste des liens à déclarer les liens de subordination. L’article 4, surtout, oblige l’architecte à déclarer et à justifier auprès de l’Ordre qu’il a satisfait à son obligation de formation continue.
Les architectes en tireront des conséquences concrètes. La déclaration des liens d’intérêts doit être tenue à jour à chaque création de société ou prise de participation, et remise au client avant la signature du contrat. Le cumul des fonctions de concepteur, de vendeur et de constructeur appelle des contrats distincts et une information claire des acquéreurs sur le rôle de chacun. Quant à la formation continue, longtemps perçue comme une formalité déclarative, elle constitue désormais un terrain de poursuites à part entière.
Cette radiation, effective depuis le 1er septembre 2026, montre que la juridiction disciplinaire apprécie les manquements dans leur ensemble et n’hésite pas à écarter de la profession l’architecte dont le comportement compromet durablement la confiance des maîtres d’ouvrage. La sanction n’est pas pour autant irrévocable : après un délai de trois ans, l’architecte radié peut demander à la juridiction qui a prononcé sa radiation d’autoriser sa réinscription. Nausica Avocats conseille les architectes et les sociétés d’architecture dans la mise en conformité de leurs pratiques avec le nouveau code de déontologie, et les assiste devant les chambres de discipline, en première instance comme en appel.
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FAQ
Quels liens d’intérêts doit déclarer un architecte ?
Le code de déontologie des architectes vise les liens de parenté au premier ou au deuxième degré, en ligne directe ou collatérale, qui unissent l’architecte ou son conjoint à une personne participant professionnellement à une activité tirant profit de la construction. Il vise également les liens avec une personne morale de ce secteur, lorsque l’architecte participe à sa gestion ou à sa direction ou détient au moins le dixième de son capital. Depuis le 1er juillet 2026, les liens de subordination avec une telle personne doivent aussi être déclarés. La déclaration est adressée au conseil régional de l’Ordre dans le mois qui suit l’inscription ou l’apparition du lien, et sa copie est remise au client avant tout engagement.
Quelle est l’obligation de formation continue des architectes ?
L’article 4 du code de déontologie impose à l’architecte de maintenir un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l’Ordre. En pratique, l’obligation représente vingt heures par an, ou soixante heures sur trois ans, déclarées sur l’espace personnel de l’architecte. Depuis le décret du 26 juin 2026, l’architecte doit expressément déclarer et justifier auprès de l’Ordre qu’il a satisfait à cette obligation. Dans la décision commentée, l’absence de toute déclaration de formation depuis plus de quatre ans a été retenue comme un manquement autonome.
Quelles sanctions peut prononcer la chambre régionale de discipline des architectes ?
L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture prévoit l’avertissement, le blâme, la suspension de l’inscription au tableau pour une période de trois mois à trois ans, avec ou sans sursis, et la radiation. La chambre peut assortir sa décision d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte et mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par la partie adverse. La suspension et la radiation privent l’intéressé de tous les droits attachés à l’inscription. La décision peut être déférée en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes, et la sanction ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant l’instance d’appel.
Quel est le rôle de l’architecte gestionnaire après une radiation ?
Lorsqu’un architecte est suspendu ou radié, ses clients ne peuvent être laissés sans interlocuteur au milieu d’une opération. L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 prévoit donc que le conseil régional de l’Ordre nomme d’office un architecte gestionnaire pour suppléer l’architecte sanctionné, dans des conditions fixées par décret, afin que les affaires en cours soient gérées ou liquidées. Son intervention a un coût, que la chambre de discipline peut mettre à la charge de l’architecte poursuivi, comme elle l’a fait dans la décision du 12 juin 2026. Pour le maître d’ouvrage, ce mécanisme garantit la continuité du suivi de l’opération ou, à tout le moins, une sortie ordonnée du contrat.
Quelles possibilités de réinscription existent après une radiation ?
La radiation emporte à titre définitif l’interdiction d’exercer la profession d’architecte et de faire état de cette qualité. Elle ne constitue pas pour autant une impasse. Le décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession permet à l’architecte radié de demander, après un délai de trois ans, à la juridiction qui a prononcé la radiation d’autoriser sa réinscription au tableau. Une telle demande se prépare avec soin. L’architecte a tout intérêt à démontrer que les causes de la sanction ont disparu, en justifiant par exemple des formations suivies, d’une organisation professionnelle repensée et d’une parfaite transparence quant à ses liens d’intérêts.
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