Capital d’une société d’exercice libéral : le Conseil d’État borne le contrôle de l’indépendance des associés
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Jusqu’où une instance ordinale peut aller dans l’examen du capital d’une société d’exercice libéral ? La décision rendue le 16 octobre 2026 par le Conseil d’État répond par la négative à quatre arguments successivement avancés par le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, et dessine ainsi les limites du contrôle.
Une société d’exercice libéral avait mis à jour la clause de ses statuts relative à la répartition de son capital, pour tenir compte de la cession de parts à une société de participations financières de profession libérale, inscrite dans un autre département. Le conseil départemental l’avait mise en demeure de renoncer à cette prise de participation ; après rejet de son recours par le conseil régional, le conseil national avait pris une décision se substituant aux précédentes, lui enjoignant de renoncer à la participation et de mettre ses statuts en conformité sous deux mois. Le Conseil d’État annule cette décision.
Quatre motifs écartés, du statut de l’investisseur à la structure du capital
Le premier motif tenait à la qualité de personne européenne de la société de participations financières, au sens de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Le Conseil d’État juge que l’ordre ne pouvait la remettre en cause, dès lors que l’inscription préalable de cette société au tableau, elle même subordonnée à cette condition, permet de la réputer satisfaite. L’inscription d’un associé au tableau vaut donc vérification des conditions auxquelles elle était subordonnée.
Le deuxième motif reprochait à la société de participations financières d’exercer sa profession comme un commerce, en méconnaissance du code de déontologie. Le Conseil d’État l’écarte par un raisonnement de champ : une telle circonstance, relative aux modalités d’exercice de la profession par l’un des associés à titre individuel, est étrangère au contrôle des modifications statutaires qu’il revient à l’ordre d’exercer. L’instance ne pouvait donc adresser une mise en demeure pour ce motif.
Le troisième motif tenait à l’absence de transmission du règlement intérieur, d’un pacte d’associés et de conventions entre la société et ses associés. La société affirmait, sans être sérieusement contredite, n’être régie par aucun de ces documents. Il ne pouvait dès lors lui être reproché d’avoir méconnu son obligation de communiquer à l’ordre les éléments nécessaires à la vérification de ce que de tels accords ne compromettent pas le respect des règles de la profession.
Une répartition inégale du capital ne révèle pas, à elle seule, une dépendance
Le quatrième motif est le plus intéressant. Plusieurs associés ne détenaient qu’une seule part, tandis que la présidente de la société, également directrice générale de la société de participations financières, en détenait près des trois quarts, le solde revenant à cette société. L’ordre y voyait la preuve que ces associés n’étaient pas indépendants.
Le Conseil d’État juge que le caractère inégal de la répartition du capital ne saurait caractériser à lui seul un défaut d’indépendance des associés, en relevant que les textes n’imposent pas de seuil minimal légal de détention du capital. L’argument tiré de l’absence de seuil est décisif : à défaut de règle quantitative, l’ordre ne peut en créer une par voie d’appréciation, et doit établir concrètement en quoi l’organisation retenue compromet l’indépendance professionnelle des praticiens.
L’ordre invoquait enfin le renouvellement très fréquent de ces associés minoritaires, dont trois avaient quitté le capital après seulement trois mois d’exercice. Le Conseil d’État écarte cet argument pour une raison de date : la circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne saurait, dès lors, en constituer le fondement. La décision est donc annulée. Aucune injonction n’est en revanche prononcée, le conseil départemental ayant lui même mis la société en demeure au delà du délai de trois mois, de sorte que l’annulation n’implique pas qu’une nouvelle décision intervienne.
La décision offre une grille de lecture utile aux sociétés d’exercice libéral confrontées à une mise en demeure ordinale. Elle rappelle que l’inscription d’un associé au tableau purge les conditions qu’elle vérifiait, que les manquements propres à un associé relèvent d’autres procédures, que l’on ne peut reprocher l’absence de communication de documents inexistants et que l’inégalité capitalistique n’est pas, en soi, un indice de dépendance. Elle n’exclut pas pour autant tout contrôle de l’indépendance, mais impose à l’ordre de le fonder sur des éléments concrets et antérieurs à sa décision.
CE, 4e et 1re chambres réunies, décision du 16 octobre 2026, n° 504968
FAQ
Quel seuil minimal de détention du capital s’impose aux associés exerçants ?
Aucun texte n’impose de seuil minimal légal de détention du capital par chaque associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral. Les règles portent sur la répartition globale du capital et des droits de vote entre professionnels exerçants, professionnels extérieurs et autres investisseurs, selon des modalités propres à chaque profession. Le Conseil d’État en déduit, dans la décision du 16 octobre 2026, que la détention d’une seule part par certains associés ne saurait caractériser à elle seule un défaut d’indépendance, en l’absence de règle quantitative en ce sens.
Comment est appréciée l’indépendance professionnelle des praticiens associés ?
L’instance ordinale s’assure que les statuts et, le cas échéant, les accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession, notamment en portant atteinte à l’indépendance professionnelle des praticiens. L’appréciation porte donc sur des stipulations concrètes, comme les clauses d’agrément, les règles de majorité ou les conventions de prestations. Elle ne peut se déduire d’un indice unique tel que la structure du capital, ni de circonstances postérieures à la décision contestée.
L’ordre peut vérifier la qualité de l’associé déjà inscrit au tableau ?
Non, lorsque cette qualité conditionnait l’inscription de cet associé. Le Conseil d’État juge que l’ordre ne pouvait remettre en cause la qualité de personne européenne de la société de participations financières associée, dès lors que l’inscription préalable de celle ci au tableau, elle même subordonnée à cette condition, permet de la réputer satisfaite. Cette solution évite les contrôles en cascade et les appréciations contradictoires entre conseils départementaux. Les manquements propres à cet associé relèvent, le cas échéant, d’une procédure dirigée contre lui.
Quels documents une société doit communiquer à son ordre ?
L’article R. 4113-4 du code de la santé publique énumère les pièces jointes à la demande d’inscription, dont un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur, ainsi qu’une attestation des associés relative aux apports et à la répartition du capital. Toute modification de ces éléments est transmise dans les mêmes formes. Les praticiens doivent en outre communiquer les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession. Une société ne saurait toutefois se voir reprocher de ne pas transmettre des documents dont elle établit qu’ils n’existent pas.
Des faits postérieurs peuvent justifier une décision ordinale ?
Non. La légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et des circonstances survenues postérieurement ne peuvent en constituer le fondement. Dans la décision commentée, le conseil national invoquait le renouvellement très fréquent des associés minoritaires, dont trois avaient quitté le capital après trois mois d’exercice ; le Conseil d’État relève que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et l’écarte pour ce motif. L’ordre conserve la faculté d’engager une nouvelle procédure fondée sur ces éléments.
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