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Suspension prononcée pendant un congé de maladie : l’hôpital doit réparer les conséquences de son illégalité

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Suspendre un agent qui se trouve déjà en congé de maladie revient à interrompre un traitement que la loi lui garantit. L’arrêt rendu le 6 octobre 2026 par la cour administrative d’appel de Toulouse en tire les conséquences indemnitaires, tout en rappelant les règles strictes qui gouvernent la liaison du contentieux.

Une infirmière placée en congé de maladie depuis la fin du mois d’août 2021 avait été suspendue de ses fonctions le 15 septembre 2021 pour non-respect de l’obligation vaccinale, avec interruption immédiate de son traitement. Un titre exécutoire lui avait ensuite réclamé le remboursement de sommes regardées comme indûment perçues, recouvrées par une saisie sur son compte bancaire. Réintégrée en novembre 2021, puis placée rétroactivement en congé de longue durée à plein traitement, elle avait obtenu l’annulation du titre et le remboursement des sommes, avant de demander l’indemnisation de ses préjudices.

 

La suspension ne peut prendre effet pendant un congé de maladie

La cour rappelle d’abord le principe posé par la loi du 5 août 2021 : la personne soumise à l’obligation vaccinale qui refuse de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, et l’employeur peut la suspendre, avec interruption de la rémunération.

Elle pose ensuite la limite déterminante. Si le directeur d’un établissement de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent déjà placé en congé de maladie, cette mesure et l’interruption de traitement qui l’accompagne ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé prend fin. L’agent en congé de maladie bénéficie en effet du régime statutaire de rémunération attaché à ce congé, que la suspension ne saurait neutraliser.

La décision du 15 septembre 2021, qui suspendait l’intéressée avec effet immédiat et sans traitement alors qu’elle était en arrêt depuis la fin du mois d’août, est donc illégale. Le titre exécutoire émis pour récupérer les traitements versés à compter de cette date est, par voie de conséquence, mal fondé. Ces deux illégalités constituent des fautes engageant la responsabilité de l’établissement. La cour délimite les périodes concernées : du 15 septembre au 23 novembre 2021 pour la suspension, date de la réintégration, et du 19 octobre 2021 au 31 mai 2022 pour le titre, date du reversement des sommes saisies.

La délimitation de ces périodes commande ensuite l’étendue de la réparation, puisque seuls les préjudices nés pendant celles qui ont été retenues peuvent être rattachés aux fautes commises.

 

Liaison du contentieux et préjudices réellement indemnisables

L’arrêt rappelle une règle souvent mal maîtrisée. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation indemnitaire lie le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué, quels que soient les chefs de préjudice, même non mentionnés dans la demande préalable. La victime peut donc enrichir sa demande devant le juge, à la condition de rester dans le périmètre du même fait générateur.

La limite apparaît aussitôt. L’intéressée n’avait pas invoqué, dans sa réclamation, de situation de discrimination ou de harcèlement moral. Les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral résultant de tels agissements, qui procèdent d’un autre fait générateur, n’étaient donc pas liées et sont rejetées. Une réclamation préalable doit ainsi énumérer les fautes reprochées, et non les seuls préjudices subis.

L’examen des chefs de préjudice est tout aussi instructif. Les frais de justice exposés devant le juge administratif sont réputés intégralement réparés par la décision prise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance correspondante, et ne peuvent donc être indemnisés une seconde fois. Les frais engagés devant le juge judiciaire de l’exécution n’étaient pas établis comme nécessaires, les frais bancaires n’étaient pas rattachés à la saisie et le prêt familial n’était pas démontré. En revanche, le surcoût d’intérêts de 1 739,79 euros résultant d’un avenant suspendant pour moitié les échéances d’un prêt immobilier présentait un lien direct avec la suspension illégale. S’y ajoutent 1 200 euros au titre du préjudice moral, l’état de santé de l’agente ayant été aggravé par sa situation professionnelle selon un certificat médical. L’établissement est condamné à 2 939,79 euros, outre 2 000 euros de frais d’instance.

Cet arrêt offre une méthode aux agents qui ont subi une suspension irrégulière. La demande préalable doit identifier précisément chaque fait générateur, faute de quoi certains préjudices resteront hors du débat. Les pièces doivent ensuite relier chaque dépense à la décision illégale, un relevé bancaire ou une attestation familiale ne suffisant pas. Les conséquences financières indirectes, comme le réaménagement d’un prêt, sont indemnisables lorsqu’elles sont documentées.

 

CAA Toulouse, 6 octobre 2026, n° 24TL01323

FAQ

❓Quelle suspension est possible pendant un congé de maladie ?

La mesure peut être prise, mais elle ne produit effet qu’à compter de la fin du congé de maladie. L’agent placé en congé conserve en effet le bénéfice du régime de rémunération attaché à ce congé, qui ne peut être interrompu par une suspension. Une décision suspendant l’agent avec effet immédiat et sans traitement alors qu’il est en arrêt est illégale, et les sommes réclamées ensuite au titre de traitements prétendument indus sont dépourvues de fondement. Cette illégalité engage la responsabilité de l’employeur.

❓Comment rédiger une réclamation indemnitaire préalable ?

La réclamation doit identifier les faits générateurs invoqués, autrement dit les décisions ou comportements fautifs, puis chiffrer les préjudices qui en résultent. La décision de rejet lie le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par ces faits générateurs, même pour des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés. En revanche, un préjudice rattaché à un fait générateur absent de la réclamation, comme des agissements de harcèlement non évoqués, ne pourra pas être indemnisé devant le juge.

❓Quel sort pour les frais d’avocat exposés dans un précédent recours ?

Lorsque l’intéressé avait la qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant aux frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision prise dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une seconde indemnisation est donc exclue. Les frais exposés devant une autre juridiction peuvent en revanche être réparés, à la condition d’établir qu’ils étaient rendus nécessaires par la faute de l’administration.

❓Quels préjudices financiers peuvent être réparés ?

Tous les préjudices directs et certains, dès lors qu’ils sont rattachés à la faute. Le surcoût d’intérêts résultant du réaménagement d’un prêt immobilier rendu nécessaire par la perte de traitement a ainsi été indemnisé, à hauteur de 1 739,79 euros. En revanche, des frais bancaires mentionnés sur un relevé sans lien établi avec la saisie, ou un prêt familial attesté par la seule mère de l’intéressée, ont été écartés. La preuve du lien de causalité et du montant exact conditionne l’indemnisation.

❓Comment est évalué le préjudice moral d’un agent suspendu ?

Le juge tient compte de la durée de la privation de traitement, des conditions dans lesquelles les sommes ont été récupérées et des répercussions documentées sur la situation de l’agent. Dans l’affaire commentée, un certificat médical indiquait que la situation professionnelle avait aggravé l’état clinique de l’intéressée, ce qui a justifié l’allocation de 1 200 euros. Les montants demeurent modestes, mais ils supposent une démonstration précise, les attestations générales de proches étant rarement suffisantes. La production d’un suivi médical documenté demeure la pièce la plus convaincante.

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