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Calculatrice au brevet des collèges : un bilan tardif peut établir le handicap préexistant

À propos de TA Rennes, ord., 21 avril 2026, n° 2602593
Par une ordonnance du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu le refus de la rectrice d’autoriser une collégienne, atteinte d’un trouble de l’attention, à utiliser une calculatrice pour l’ensemble de l’épreuve de mathématiques du diplôme national du brevet, y compris pour l’exercice d’automatismes introduit à la session 2026 et conçu pour être réalisé sans calculatrice. Il a enjoint à la rectrice d’accorder cet aménagement à titre provisoire. L’ordonnance présente un double intérêt : elle admet qu’un bilan établi après la décision attaquée puisse en révéler l’illégalité, et elle prononce une injonction d’octroi provisoire là où d’autres juridictions s’en tiennent à un réexamen.

Un aménagement complémentaire refusé

L’élève bénéficiait d’un projet d’accueil individualisé depuis le CM2 en raison de troubles de l’attention et du sommeil, et la rectrice lui avait accordé en août 2025 un tiers-temps, des temps compensatoires, une salle à faible effectif et un aménagement de la dictée. L’introduction, à la session 2026, d’un exercice d’automatismes sans calculatrice avait conduit sa mère à solliciter en octobre un aménagement complémentaire. Le refus du 3 février 2026 était fondé sur le caractère tardif de cette demande et sur l’absence, au dossier, de tout trouble de la cognition logico-mathématique, les bilans de 2019 ayant précisément écarté un tel trouble.

Le doute sérieux : la prise en compte d’un bilan postérieur

Les parents ont produit un bilan de cognition mathématique réalisé par une orthophoniste le 13 avril 2026, soit deux mois après la décision et trois jours avant l’audience. Ce bilan conclut, au terme d’une démonstration circonstanciée et sur la base d’épreuves standardisées, à l’existence d’un trouble spécifique des apprentissages en mathématiques, caractérisé par des difficultés majeures en fluence arithmétique et en calcul mental complexe, et préconise l’usage d’une calculatrice aux examens.

Le juge admet la portée de cette pièce en des termes précis : si elle est postérieure à la décision, elle caractérise l’existence d’un trouble de santé invalidant qui affectait l’élève à la date de cette décision. Le raisonnement respecte le principe selon lequel la légalité s’apprécie à la date de l’acte, tout en admettant qu’une preuve constituée ultérieurement puisse établir un fait antérieur. La distinction entre la date du fait et la date de sa preuve, classique en contentieux administratif, trouve ici une application particulièrement utile dans un domaine où les diagnostics sont souvent tardifs.

Le juge en déduit que le seul octroi d’un temps supplémentaire n’apparaît pas suffisant pour compenser la surcharge cognitive liée aux lenteurs d’exécution des calculs, et que l’erreur d’appréciation au regard de l’article D. 351-27 du code de l’éducation crée un doute sérieux, alors même que la médecin conseillère technique, qui ignorait le trouble à la date de son avis, avait jugé la demande injustifiée. La précision est importante : l’avis médical défavorable n’est pas remis en cause dans sa logique, mais dans ses prémisses, l’administration ayant statué sur un dossier incomplet.

Une urgence indifférente aux bons résultats de l’élève

L’urgence est retenue au regard de la date des épreuves et de la privation d’un aménagement approprié, au détriment de l’égalité des chances. Le juge écarte expressément l’argument tiré du caractère satisfaisant des résultats scolaires de l’élève : la compensation du handicap n’est pas réservée aux candidats en échec, et l’égalité des chances s’apprécie au regard des conditions de passation, non du niveau attendu.

Une injonction d’octroi provisoire

Contrairement au juge des référés du tribunal administratif de Melun qui, dans une ordonnance du 9 juin 2026 relative à un siège ergonomique pour le baccalauréat, s’était limité à ordonner un réexamen en invoquant le caractère provisoire des mesures de référé, le juge rennais enjoint directement à la rectrice d’autoriser, à titre provisoire et jusqu’au jugement au fond, l’usage d’une calculatrice simple non programmable pour l’ensemble des épreuves de mathématiques. La formule retenue, selon laquelle l’ordonnance implique nécessairement cette injonction, traduit une conception plus efficace de l’office du juge des référés dans le contentieux des aménagements d’examen : l’octroi provisoire d’un aménagement pour une session donnée ne préjuge pas de la légalité de la décision et n’épuise pas le litige au fond, de sorte qu’il ne se confond pas avec l’exécution d’une annulation. La divergence entre les deux juridictions mérite d’être relevée par les praticiens, qui auront intérêt à formuler leurs conclusions d’injonction en soulignant expressément la limitation de la mesure à la session en cause.

On notera que l’injonction précise la nature de la calculatrice autorisée, simple et non programmable, ce qui répond par avance à l’objection tirée du contournement de l’objet de l’exercice d’automatismes, lequel vise à évaluer le calcul mental et non la maîtrise d’un outil sophistiqué.

Enseignements pratiques

Pour les familles, l’ordonnance confirme qu’une demande d’aménagement complémentaire, rendue nécessaire par une évolution des modalités d’examen, ne peut être rejetée au seul motif de sa tardiveté, et qu’un bilan spécialisé établi en cours de procédure, même après la décision, peut fonder la suspension s’il établit un trouble préexistant. Elle invite à faire réaliser sans délai les bilans permettant d’objectiver le lien entre le trouble et l’aménagement sollicité. Pour les rectorats, elle rappelle que l’introduction d’une nouvelle épreuve appelle un réexamen des aménagements accordés aux candidats en situation de handicap, et que le refus d’un aménagement fondé sur l’absence de diagnostic expose à une suspension dès lors que ce diagnostic est ultérieurement établi.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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