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Exclusion définitive d’un lycéen et diagnostic tardif de TDAH

À propos de TA Rouen, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2503900

Par un jugement du 16 juin 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par le père d’un lycéen contre la décision de la rectrice de l’académie de Normandie confirmant, après avis de la commission académique d’appel, l’exclusion définitive de son fils. Le jugement, qui écarte une dizaine de moyens, constitue un utile rappel du régime contentieux des sanctions disciplinaires scolaires et éclaire, par contraste avec des décisions récentes plus favorables aux élèves en situation de handicap, la place que le juge accorde à un diagnostic médical postérieur aux faits.

Un parcours disciplinaire dense

L’élève, scolarisé en première STI2D, avait fait l’objet de huit punitions et de deux exclusions temporaires entre septembre et décembre 2024, puis, le 17 janvier 2025, d’une exclusion définitive assortie du sursis, accompagnée d’une fiche de suivi. Dix jours plus tard, un incident en cours de physique-chimie, au cours duquel il avait refusé de suivre les consignes, répondu à l’enseignant, refusé de quitter la classe puis dénigré le cours, avait conduit à une nouvelle saisine du conseil de discipline et à l’exclusion définitive, confirmée par la rectrice pour refus d’obéissance répété et non-respect des engagements pris.

La régularité de la procédure : des solutions classiques

Sur la convocation devant le conseil de discipline, le tribunal rappelle que le pli recommandé avisé et non réclamé est réputé notifié à la date de sa première présentation, laquelle intervenait ici au moins cinq jours avant la séance, conformément à l’article D. 511-31 du code de l’éducation. Devant la commission académique, les droits de la défense ont été respectés : consultation du dossier, information sur l’assistance, production d’observations écrites annexées au procès-verbal, possibilité de s’exprimer en séance. Les propos maladroits attribués au président de la commission, absents du procès-verbal, ne suffisent pas à caractériser un défaut d’impartialité. La délégation de signature au directeur de cabinet adjoint, régulièrement publiée, établit sa compétence pour présider. Enfin, le délai d’un mois imparti au recteur par l’article D. 511-52 n’est pas prescrit à peine de nullité, et la saisine préalable de la commission éducative n’est pas un préalable obligatoire.

Ces solutions, toutes conformes à la jurisprudence établie, rappellent que les moyens de légalité externe, s’ils doivent être systématiquement explorés, prospèrent rarement lorsque l’administration a tenu ses registres avec soin.

Le contrôle de proportionnalité et le poids des antécédents

Le tribunal rappelle qu’il lui appartient de rechercher si les faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle-ci est proportionnée. La matérialité des faits du 27 janvier 2025 est tenue pour établie par les déclarations de l’enseignant, corroborées par les délégués de classe. Quant à la proportionnalité, elle est appréciée au regard de l’ensemble du parcours disciplinaire et de la violation des engagements souscrits dix jours plus tôt. Le tribunal précise que les antécédents ne constituent pas le fondement de la sanction mais un élément de contexte justifiant son choix, ce qui écarte le grief tiré du principe non bis in idem. La distinction est classique : la récidive n’est pas une seconde sanction des mêmes faits, mais une circonstance aggravante des faits nouveaux.

Le diagnostic de TDAH postérieur aux faits

C’est sur ce point que le jugement mérite l’attention. Le trouble du déficit de l’attention n’a été diagnostiqué que le 24 avril 2025, soit trois mois après les faits et après le conseil de discipline, mais avant la commission académique et la décision rectorale. Le tribunal juge que la sanction n’est pas disproportionnée en dépit de ce diagnostic, et que l’administration, informée d’une simple suspicion en janvier 2025, ne pouvait mettre en place un dispositif adapté en l’absence de diagnostic, tout en n’étant pas restée inactive puisqu’un plan d’accompagnement personnalisé avait été adopté le 20 janvier pour des difficultés d’écriture.

La solution appelle deux observations. D’une part, elle contraste avec l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2026 en matière de radiation d’un élève de primaire, où le rattachement médical des comportements à un trouble reconnu avait conduit à écarter leur caractère intentionnel. La différence tient à la nature des textes, l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation exigeant expressément un comportement intentionnel, ce que ne prévoit pas le régime disciplinaire du second degré, et à la chronologie, le diagnostic étant ici postérieur aux faits. D’autre part, le jugement laisse ouverte la question de savoir si un diagnostic intervenu avant la décision rectorale, laquelle est prise après réexamen complet du dossier par la commission académique, ne devrait pas être pris en compte dans l’appréciation de la sanction, même s’il est postérieur aux faits. Le tribunal se contente de relever qu’il n’apparaît pas que la sanction soit disproportionnée en dépit du diagnostic, ce qui suppose qu’il en a tenu compte, sans lui accorder un poids déterminant.

Enseignements pratiques

Le jugement invite les familles à faire établir sans délai tout diagnostic susceptible d’éclairer le comportement de l’élève, et à en saisir l’établissement avant que la procédure disciplinaire ne soit engagée, faute de quoi l’argument tiré du handicap perd l’essentiel de sa portée. Il rappelle également que la violation des engagements pris à l’occasion d’une sanction avec sursis pèse lourdement dans l’appréciation de la proportionnalité, et que la contestation des sanctions scolaires, en l’absence de vice de procédure caractérisé, se heurte à un contrôle de proportionnalité qui laisse une large marge à l’administration lorsque les antécédents sont nombreux.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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