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Pavage d’un trottoir en agglomération : le maire n’est pas compétent pour statuer sur une permission de voirie portant sur une route départementale

TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2310459

Le tribunal administratif de Lille a annulé, pour incompétence de son auteur, le refus opposé par la maire d’Estrée-Cauchy à un administré qui souhaitait prolonger le pavage de sa cour sur la section de trottoir bordant sa propriété. Le jugement, rendu dans un contentieux de voisinage dont la modestie apparente contraste avec l’âpreté des échanges, rappelle une règle de répartition des compétences que les petites communes traversées par une route départementale méconnaissent fréquemment, et statue au passage sur une série de conclusions reconventionnelles pour le moins inhabituelles.

La propriété du requérant est située à l’angle d’une voie communale et de la chaussée Brunehaut, laquelle constitue la route départementale 341. Le tribunal rappelle que le trottoir bordant une voie en constitue l’accessoire indispensable au sens de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et appartient donc au même domaine public routier que la chaussée, en l’occurrence celui du département. Or les autorisations d’occupation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental, gestionnaire de la voirie départementale en vertu de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 3213-1 du même code, et les travaux envisagés, donnant lieu à emprise, relevaient d’une permission de voirie au sens de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière.

La commune soutenait que la maire avait agi au titre de ses pouvoirs de police, en invoquant l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, qui confie au maire la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique en agglomération, routes départementales comprises, et l’article L. 2212-2 relatif à la sûreté et à la commodité du passage. Le tribunal écarte l’argument avec netteté : la police de la circulation en agglomération n’emporte pas compétence pour délivrer ou refuser les permissions de voirie sur le domaine public départemental, lesquelles relèvent de la seule compétence du président du conseil départemental, et les pouvoirs de police générale ne confèrent pas davantage au maire le pouvoir de statuer sur une telle demande, le tribunal relevant au surplus qu’il ne ressort pas du dossier que les travaux présenteraient par eux-mêmes un risque pour la sécurité des piétons. La distinction est classique mais mérite d’être rappelée : la police de la circulation et de la conservation du domaine, qui peut appartenir au maire en agglomération, ne se confond pas avec la gestion domaniale, qui appartient au propriétaire de la voie. Une commune saisie d’une demande de travaux sur le trottoir d’une départementale doit la transmettre au département ou, à tout le moins, indiquer au demandeur l’autorité compétente.

La seconde partie du jugement retient l’attention par les conclusions que la commune avait cru pouvoir présenter en défense. Elle demandait la condamnation du requérant pour empiètement sur le domaine public et remise en état, pour injures publiques, diffamation et violation du secret de l’instruction, en raison de commentaires publiés sur les réseaux sociaux, ainsi que pour recours abusif. Le tribunal, après avoir informé les parties des moyens qu’il entendait relever d’office, rejette l’ensemble de ces demandes. La répression des atteintes à la conservation du domaine public routier relève, en vertu de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la juridiction judiciaire ; les actions en diffamation et injure sont de nature civile ou pénale et échappent au juge administratif ; et les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans un recours pour excès de pouvoir, en raison de la nature particulière de ce recours. Cette dernière règle, constante, tient à ce que le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte et non un litige entre parties ; la personne publique mise en cause ne peut y greffer une action indemnitaire contre le requérant.

Le jugement offre ainsi une leçon à deux faces. Aux communes, il rappelle que la présence d’une route départementale sur leur territoire soustrait la voie et ses dépendances à leur pouvoir de gestion domaniale, et qu’un refus pris par la mauvaise autorité encourt l’annulation sans que le juge ait à examiner sa justification au fond. Aux plaideurs tentés de faire du contentieux de l’excès de pouvoir le réceptacle de tous leurs griefs, il rappelle que le juge administratif n’est ni le juge de la contravention de voirie ni celui de la diffamation, et que la réponse à un recours jugé vexatoire se trouve, le cas échéant, devant d’autres juridictions.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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