Par un jugement du 25 juin 2026, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé le refus implicite opposé par le maire de Chaniers à une association de défense d’un site naturel qui sollicitait, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement, la communication d’un ensemble de documents relatifs à deux établissements de restauration installés au bord de la Charente. Le jugement, qui passe en revue six catégories de documents, offre un utile condensé des règles gouvernant le contentieux de la communication et illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie les allégations de l’administration quant à l’inexistence ou à la transmission des pièces demandées.
Une recevabilité régularisée en cours d’instance
La commune opposait l’irrecevabilité de la requête, faute d’habilitation de l’association à ester en justice. Le tribunal écarte la fin de non-recevoir en rappelant que l’habilitation, produite en cours d’instance et émanant de l’organe statutairement compétent, régularise la requête même après l’expiration du délai de recours. Il relève au surplus que la présidente de l’association, également requérante en son nom propre, était en toute hypothèse recevable. La solution est acquise mais la précision demeure utile, tant l’objection est fréquemment soulevée par les collectivités défenderesses.
Le juge se place à la date à laquelle il statue
Le tribunal rappelle ensuite le principe cardinal de ce contentieux : par exception à la règle selon laquelle la légalité s’apprécie à la date de l’acte, le juge de l’excès de pouvoir saisi d’un refus de communication se place à la date à laquelle il statue, afin de tenir compte de l’écoulement du temps et de conférer un effet utile à son intervention. Cette règle explique que les communications intervenues en cours d’instance, notamment après l’avis de la CADA, conduisent à rejeter les conclusions correspondantes, tandis que les documents encore retenus donnent lieu à annulation et injonction.
La ventilation des demandes : trois motifs légitimes de refus
Le jugement identifie trois situations dans lesquelles le refus est fondé. La première est celle de la demande satisfaite : les autorisations d’urbanisme détenues ayant été transmises et les aménagements de la paillote n’ayant, sans contestation, fait l’objet d’aucune autorisation, la commune a rempli son obligation, le tribunal notant au passage que les requérantes n’avaient pas précisé leur demande au-delà d’une formulation générale. La deuxième est celle du document dont l’existence n’est pas établie, tel un contrat ou une évaluation des incidences Natura 2000 auxquels rien ne permet de penser que les exploitants auraient souscrit. La troisième est celle de la diffusion publique, prévue à l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : la charte Natura 2000 et les pièces du plan local d’urbanisme étant accessibles en ligne, le droit à communication ne s’exerce plus.
S’y ajoute un cas d’une autre nature, celui de l’étude d’impact des nuisances sonores prévue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Le tribunal qualifie ce document d’information relative à l’environnement, communicable à toute personne, mais constate qu’il est établi et détenu par l’exploitant, sous le contrôle du préfet, de sorte que rien n’indique que le maire en dispose. La demande est déclarée sans objet. Le raisonnement rappelle que le droit d’accès s’exerce contre l’autorité qui détient le document, et non contre celle qui serait la mieux placée pour l’obtenir.
Le cœur du jugement : l’administration doit prouver ce qu’elle allègue
C’est sur les deux dernières catégories que le jugement retient l’attention. S’agissant des autorisations délivrées au titre de la réglementation des établissements recevant du public, le maire avait indiqué à la CADA que des recherches dans ses archives étaient nécessaires. Le tribunal juge qu’il n’apporte, dans le cadre de l’instance, aucun élément établissant soit qu’il ne détiendrait pas le document, soit que la recherche ferait peser sur lui une charge disproportionnée. Faute de cette démonstration, le refus est illégal.
S’agissant des autorisations de vente d’alcool, la commune affirmait les avoir transmises. Les requérantes contestant les avoir reçues, le tribunal constate que la commune n’en rapporte pas la preuve et ne conteste pas détenir le document. L’annulation s’ensuit.
Ces deux motifs consacrent une répartition claire de la charge de la preuve. Lorsque le demandeur a établi de manière plausible qu’un document est susceptible d’exister, il incombe à l’administration qui invoque son inexistence, la disproportion de la recherche ou la communication déjà effectuée d’en justifier par des éléments concrets. Une simple affirmation en défense ne suffit pas, et la réponse évasive faite à la CADA se retourne contre son auteur.
Une injonction assortie des réserves d’usage
L’injonction de communiquer sous quatre mois est prononcée sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal alloue en outre 1 300 euros à l’association au titre des frais irrépétibles.
Enseignements pratiques
Pour les demandeurs, le jugement invite à formuler des demandes précises, la généralité de la formulation ayant ici contribué au rejet de certaines conclusions, et à contester formellement toute réception alléguée. Pour les collectivités, il souligne qu’une défense fondée sur l’inexistence d’un document ou sur sa transmission antérieure doit être documentée, sous peine d’annulation et d’injonction, et que l’invocation d’une charge disproportionnée suppose une démonstration circonstanciée de l’ampleur des recherches à entreprendre.
TA Poitiers, 2e ch., 25 juin 2026, n° 2303526
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