Instruction en famille : un rapport parlementaire instruit le procès de la réforme de 2021
Nausica Avocats
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Le 7 octobre 2026, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a examiné le rapport de la mission d’information sur l’instruction en famille, conduite depuis le printemps par Josiane Corneloup (Droite républicaine) et Vincent Trébuchet (Union des droites pour la République). Après avoir entendu une centaine de personnes, les rapporteurs dressent un constat d’une rare sévérité : la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a substitué un régime d’autorisation préalable au régime déclaratif hérité de la loi du 28 mars 1882, aurait manqué l’objectif qu’elle affichait pour atteindre celui qu’elle taisait. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 72 369 enfants étaient instruits en famille en 2021-2022, environ 30 000 en 2025-2026. Le rapport préconise en conséquence le retour à un régime déclaratif, simple pour les enfants de trois à cinq ans, renforcé au-delà.
Avocat de nombreuses familles qui ont fait ce choix éducatif, j’ai pris part aux travaux de cette mission. C’est à ce double titre que je voudrais en mesurer la portée : ce que le rapport révèle de l’application du droit depuis 2022, et ce qu’il change, ou ne change pas encore, pour les parents qui défendent, souvent seuls face à l’administration, l’intérêt de leur enfant.
Un réquisitoire documenté contre le régime d’autorisation
Depuis la rentrée 2022, l’article L. 131-5 du code de l’éducation subordonne l’instruction en famille à une autorisation, en principe annuelle, délivrée pour l’un des quatre motifs que la loi énumère limitativement : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique intensive d’une activité sportive ou artistique, l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, enfin l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en jugeant que la loi de 1882 avait fait de l’instruction en famille une modalité de l’obligation d’instruction, et non une composante de la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021). Ce qui relevait depuis près d’un siècle et demi du libre choix des parents est ainsi devenu une dérogation.
Le rapport s’en prend d’abord aux motifs de la réforme. Selon les rapporteurs, l’argument du séparatisme, invoqué en 2020, ne reposait sur aucune donnée objective : les chercheurs entendus tiennent pour exceptionnel le lien entre instruction en famille et dérives séparatistes, et aucune évaluation n’a depuis mesuré l’effet de la loi sur le phénomène qu’elle prétendait combattre. Ils y voient une « profonde insincérité » du gouvernement de l’époque, la réforme visant en réalité à faire reculer l’instruction en famille elle-même. S’ils n’ont pu établir l’existence de quotas, ils n’excluent pas que des consignes aient été diffusées aux rectorats. L’hypothèse n’est pas indifférente au juriste : un refus dicté par un objectif chiffré, et non par l’examen particulier de la situation de l’enfant, serait entaché d’erreur de droit.
Le rapport décrit ensuite une application profondément inégale. Faute de référentiel national, l’appréciation des demandes varie d’une académie à l’autre, au point qu’un même dossier peut connaître un sort différent selon le territoire où il est déposé. La Cour des comptes relevait déjà, le 26 juin 2025, d’importants écarts de taux de refus entre académies, qu’elle imputait en partie à des méthodes d’analyse divergentes. Le motif tiré de la situation propre à l’enfant concentre l’essentiel des difficultés, mais les rapporteurs s’attardent aussi, à juste titre, sur le motif médical : certaines académies exigent un certificat de spécialiste, voire la preuve que l’enfant ne peut pas être scolarisé. C’est ajouter aux textes. Pour l’état de santé, l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation se borne à exiger un certificat médical attestant de la pathologie, et le Conseil d’État a jugé que l’autorisation doit être accordée non seulement lorsque l’état de santé rend la scolarisation impossible, mais aussi lorsque l’instruction en famille est, en raison de cet état, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant (CE, 13 décembre 2022, n° 466623).
Reste l’argument pédagogique. L’étude d’impact du projet de loi faisait état de carences importantes chez environ un enfant contrôlé sur dix. La Cour des comptes, qui créditait pourtant la réforme d’avoir sécurisé le dispositif, jugeait globalement satisfaisants les résultats des contrôles pédagogiques, citant un taux de 93 % de premiers contrôles favorables. Les rapporteurs soulignent en outre le paradoxe d’une politique qui impose la scolarisation au moment même où les évaluations nationales et internationales enregistrent le recul du niveau des élèves. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui devrait gouverner chaque décision, se trouve ainsi exposé à des appréciations variables d’un service à l’autre.
Le régime déclaratif renforcé : une perspective, pas encore le droit positif
Il faut le dire nettement aux familles : un rapport d’information n’a aucune portée normative. L’article L. 131-5 demeure en vigueur, et les demandes pour l’année scolaire 2027-2028 devront être déposées, comme les précédentes, entre le 1er mars et le 31 mai. Seule une loi pourrait rétablir un régime déclaratif. Le véhicule existe, puisque Josiane Corneloup a déposé avec plusieurs de ses collègues, le 23 décembre 2025, une proposition de loi en ce sens, enregistrée sous le n° 2273. Mais le ministère de l’Éducation nationale a fait savoir, en réponse à une question écrite, qu’il n’envisageait pas de modifier le régime d’autorisation, et les rapporteurs espèrent surtout voir le sujet s’inviter dans la campagne présidentielle de 2027.
Sur le fond, la proposition mérite d’être lue avec attention. Le régime déclaratif renforcé imposerait aux familles de transmettre, avant la rentrée, un dossier présentant leur projet éducatif ; l’administration en vérifierait la complétude sans en apprécier l’opportunité, sauf circonstances précises, comme un soupçon de radicalisation. Une simple déclaration suffirait pour les enfants de trois à cinq ans, tandis que les contrôles pédagogiques a posteriori seraient sensiblement renforcés, y compris pour les enfants inscrits au Cned en classe réglementée. Le rapport suggère encore de désigner dans chaque académie un inspecteur référent pour les enfants instruits en famille à la suite d’un harcèlement ou d’un refus scolaire anxieux. L’économie générale est saine : elle remet la confiance au principe et le contrôle à sa juste place, en aval. Tout se jouera pourtant dans la rédaction. Si le contrôle de complétude n’est pas strictement borné, et si les cas d’opposition ne sont pas définis par la loi, assortis d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif, la déclaration pourrait redevenir une autorisation qui ne dit pas son nom.
Dans l’intervalle, le combat demeure contentieux. La voie constitutionnelle reste étroite. La cour administrative d’appel de Versailles avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui invoquait, au titre du changement des circonstances, la chute des effectifs et la disparité des taux de refus ; le Conseil d’État n’a pas fait droit au pourvoi formé contre cet arrêt (CE, 16 juillet 2026, n° 512965). Le rapport ne lie pas davantage le juge administratif. Mais ce document parlementaire, nourri de nombreuses auditions, peut utilement être versé aux débats pour éclairer l’erreur de droit ou d’appréciation qui entacherait un refus.
Car les principes, eux, protègent les familles. L’administration doit rechercher, au vu de la situation de l’enfant, les avantages et les inconvénients de chaque forme d’instruction, et retenir celle qui est la plus conforme à son intérêt (CE, 13 décembre 2022, n° 467550). Le Conseil constitutionnel a lui-même exigé que les décisions reposent sur les seuls critères légaux, à l’exclusion de toute discrimination. Lorsque l’administration s’en écarte, le recours préalable devant la commission académique, puis le référé-suspension et le recours pour excès de pouvoir, permettent de soumettre le refus au juge dans des délais compatibles avec la scolarité de l’enfant.
Ce rapport ne modifie pas le droit ; il modifie les termes du débat. Ce que les familles et leurs avocats soutiennent depuis 2022 devant les commissions académiques et les tribunaux administratifs figure désormais dans un document de l’Assemblée nationale : la fragilité des justifications initiales, l’inégalité de traitement entre territoires, la dérive du motif médical. La bataille se poursuivra donc sur trois terrains, celui du prétoire, celui du pouvoir réglementaire, qui pourrait dès à présent harmoniser les pratiques, et celui du débat présidentiel. Aux côtés des familles, le cabinet Nausica Avocats continuera de faire valoir, dossier après dossier, le droit de chaque enfant à l’instruction la plus conforme à son intérêt, de la constitution de la demande jusqu’au juge des référés.
FAQ
Le rapport change-t-il les règles applicables à ma demande ?
Non. Un rapport de mission d’information éclaire le débat public, mais il n’a aucune valeur normative. Le régime d’autorisation prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation reste pleinement applicable, avec ses quatre motifs, son calendrier et ses voies de recours. Pour l’année scolaire 2027-2028, la demande devra donc, sauf exceptions, être déposée entre le 1er mars et le 31 mai 2027. Seule l’adoption d’une loi, par exemple sur le fondement de la proposition de loi n° 2273, pourrait rétablir un régime déclaratif.
En quoi consisterait le régime déclaratif renforcé ?
Les familles déclareraient leur choix et transmettraient, avant la rentrée, un dossier présentant leur projet éducatif. L’administration vérifierait que ce dossier est complet, sans apprécier l’opportunité du choix, sauf dans des cas précis comme un soupçon de radicalisation. Pour les enfants de trois à cinq ans, une simple déclaration suffirait. En contrepartie, les contrôles pédagogiques a posteriori seraient renforcés, y compris pour les enfants inscrits au Cned en classe réglementée. Il ne s’agit, à ce stade, que d’une proposition.
Mon enfant est malade ou en situation de handicap : l’académie peut-elle exiger la preuve qu’il ne peut pas être scolarisé ?
Non. Pour l’état de santé, l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation exige un certificat médical de moins d’un an, sous pli fermé, attestant de la pathologie. Le Conseil d’État a jugé que l’autorisation doit être accordée lorsque l’état de santé rend la scolarisation impossible, mais aussi lorsque l’instruction en famille est, en raison de cet état, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Plus largement, l’administration doit toujours comparer les deux formes d’instruction. Un refus fondé sur la seule possibilité de scolariser l’enfant peut donc être contesté.
Mon enfant est harcelé : puis-je l’instruire en famille sans attendre ?
Oui, sous conditions. Lorsque l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée, l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet de lui dispenser l’instruction en famille dès le dépôt d’une demande d’autorisation fondée sur l’un des quatre motifs, dans l’attente de la décision et en dehors de la période ordinaire de dépôt. Le rapport souhaite que cette faculté, encore méconnue, soit mieux portée à la connaissance des familles et des équipes éducatives. Il est essentiel de documenter précisément la situation dès l’origine.
Que faire en cas de refus d’autorisation ?
Le refus doit d’abord être contesté par un recours administratif préalable obligatoire devant la commission présidée par le recteur, dans le délai très bref de huit jours à compter de sa notification. En cas de rejet, la décision de la commission peut être déférée au tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, assorti, lorsque l’urgence le justifie, d’un référé-suspension. Les constats du rapport sur l’absence de référentiel et l’inégalité de traitement entre académies peuvent alors nourrir utilement l’argumentation.
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