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Architecte au service d’un constructeur de maisons individuelles : la sous-traitance du projet architectural conduit à la radiation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le marché de la maison individuelle repose largement sur des modèles types proposés par des constructeurs. Lorsque le projet dépasse le seuil du recours obligatoire à l’architecte, la tentation existe de faire signer ces modèles par un architecte qui n’a ni conçu le projet ni rencontré le client. La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France sanctionne cette pratique avec la plus grande sévérité.

Une architecte était poursuivie par le conseil régional de l’Ordre pour avoir signé des demandes de permis de construire portant sur des maisons dont elle n’avait pas élaboré les plans, et pour avoir conclu avec une entreprise de construction une série de contrats par lesquels elle intervenait pour son compte, sans lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage. Retenant la méconnaissance des articles 5, 12 et 37 du code de déontologie, la chambre prononce la radiation, eu égard à la gravité et à la répétition des manquements. Elle ordonne en outre la publication de la décision et met à la charge de l’intéressée l’indemnité due à l’architecte désigné pour la suppléer.

 

Des signatures apposées sur des modèles types sans participation substantielle

 

Le premier dossier était révélateur. Une demande de permis avait été refusée faute de recours à un architecte ; ses plans mentionnaient un dessinateur et portaient le tampon du constructeur. Une seconde demande, portant sur le même projet et comportant les mêmes mentions, avait été déposée avec la signature de l’architecte, après la conclusion d’un contrat avec le maître d’ouvrage. Selon les déclarations du constructeur et du dessinateur, l’architecte n’avait ni dessiné les plans, qui correspondaient à un modèle type, ni assuré l’adaptation du projet au site. Elle se serait bornée à choisir la couleur de la façade et le positionnement de joints creux, sans d’ailleurs en rapporter la preuve.

Un second dossier avait été signalé par le service instructeur d’une communauté de communes, qui doutait de l’implication de l’architecte en raison de l’absence de composition de façade, de l’absence de prise en compte du contexte et du peu de connaissance du projet dont elle avait fait preuve lorsqu’il l’avait interrogée. Faute pour l’intéressée de justifier d’une participation substantielle à l’élaboration des plans, la chambre retient, pour ces deux demandes, des signatures de complaisance.

 

La sous-traitance de la mission de conception, un manquement d’une particulière gravité

 

L’article 37 du code de déontologie interdit à l’architecte de prendre ou de donner en sous-traitance la mission que l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 lui réserve, à savoir l’établissement du projet architectural. Or l’architecte avait signé avec l’entreprise de construction au moins neuf contrats par lesquels elle s’engageait à réaliser des missions d’architecte en vue du dépôt de demandes de permis, sans que les maîtres d’ouvrage y soient parties. Elle ne prétendait pas avoir conclu de convention avec eux, et reconnaissait avoir procédé de même avec un autre constructeur de maisons individuelles.

Ce schéma prive le maître d’ouvrage de la relation directe avec l’architecte que la loi a voulu instituer : l’architecte répond au constructeur qui le rémunère, et non au client dont il est censé traduire le programme. La chambre y voit également un manquement aux obligations d’intégrité et de clarté posées par l’article 12.

La radiation, sanction la plus lourde de l’échelle prévue par l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977, est justifiée par la gravité et la répétition des faits. Elle s’accompagne d’une publication dans Le Moniteur aux frais de l’architecte, de la prise en charge de l’indemnité due au gestionnaire ou au liquidateur désigné par le conseil régional, et d’une somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure.

La décision trace une ligne claire pour les architectes sollicités par des constructeurs : l’architecte ne peut être le prestataire du constructeur pour la conception du projet architectural, et sa signature ne peut couvrir un modèle type qu’il n’a pas adapté au terrain et au programme du client. Le code modernisé par le décret du 26 juin 2026 va dans le même sens, en précisant que la supervision ou la validation de plans établis par d’autres ne suffit pas. Nausica Avocats conseille les architectes sur l’encadrement contractuel de leurs relations avec les constructeurs et les assiste devant les chambres de discipline.

 

Chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, instance n° 2096

FAQ

❓Que recouvre l’interdiction de la sous-traitance posée par l’article 37 du code ?

L’article 37 du code de déontologie interdit à l’architecte de prendre ou de donner en sous-traitance la mission définie par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977, soit l’établissement du projet architectural joint à la demande de permis de construire. L’architecte ne peut donc ni confier la conception à un tiers, ni la réaliser pour le compte d’un constructeur ou d’un maître d’œuvre qui la revendrait au maître d’ouvrage. D’autres missions peuvent être confiées à un sous-traitant, à condition d’obtenir au préalable son acceptation par le maître de l’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement.

❓Dans quel cadre s’organise la collaboration entre un architecte et un constructeur ?

La collaboration n’est pas interdite, mais elle doit préserver la relation directe entre l’architecte et le maître d’ouvrage. L’architecte chargé du projet architectural conclut une convention écrite avec le client, analyse son programme et le terrain, et établit personnellement les plans. Un contrat conclu avec le seul constructeur, qui rémunère l’architecte pour signer des demandes de permis au profit de ses clients, place au contraire l’architecte en situation de sous-traitance prohibée. Dans la décision commentée, au moins neuf contrats de ce type avaient été conclus avec une même entreprise, ce qui a conduit à la radiation.

❓Quelle adaptation au site est attendue de l’architecte qui signe un projet ?

Le projet architectural définit l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il suppose donc un travail d’insertion dans le site et dans son contexte, que ne remplace pas un modèle standard. Dans l’affaire commentée, le service instructeur avait relevé l’absence de composition de façade et de prise en compte de l’environnement. Le choix d’une couleur de façade ou la position de joints creux ne constituent pas une participation substantielle à l’élaboration du projet. L’architecte doit pouvoir démontrer, pièces à l’appui, son apport réel.

❓Quel rôle jouent les services instructeurs dans la détection des signatures de complaisance ?

Les services chargés d’instruire les demandes de permis sont souvent les premiers à constater une anomalie : projet identique à un dossier précédemment refusé, absence de composition architecturale, méconnaissance du projet par l’architecte signataire. Ils peuvent en informer le conseil régional de l’Ordre, qui apprécie l’opportunité de saisir la chambre de discipline. Dans l’affaire commentée, le signalement d’une communauté de communes a contribué à établir l’un des manquements. Les architectes ont donc intérêt à conserver les traces de leur travail de conception, susceptibles d’être demandées en cas de signalement.

❓Quel lien existe entre la sous-traitance et le devoir d’intégrité de l’architecte ?

L’article 12 du code de déontologie impose à l’architecte d’assumer ses missions en toute intégrité et, depuis le décret du 26 juin 2026, en toute transparence, en prévenant tout comportement susceptible de discréditer la profession. L’architecte qui signe pour le compte d’un constructeur des projets qu’il n’a pas conçus trompe à la fois le maître d’ouvrage, qui croit bénéficier de son intervention, et l’administration, qui instruit un dossier en apparence régulier. La chambre en déduit, dans la décision commentée, un manquement autonome à cette obligation, qui s’ajoute aux violations des articles 5 et 37.

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