Arrêté de police: un an d’interdictions générales dans tout le centre-ville, c’est trop
Par une ordonnance du 10 juillet 2026 (TA Rennes, n° 2604709), le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Vannes qui interdisait, dans un large périmètre couvrant l’ensemble du centre-ville et des espaces verts, une série de comportements allant de l’occupation prolongée du domaine public à la consommation d’alcool, en passant par les regroupements de chiens et de personnes. L’arrêté était applicable tous les jours, de 10 heures à minuit, pendant un an. Le juge l’a suspendu pour disproportion. La Ligue des droits de l’homme, requérante, obtient gain de cause.
Un arrêté aux effets démesurés
Le contenu de l’arrêté est remarquable par son étendue. Ses articles 1er à 5 prohibaient, dans un périmètre correspondant à l’essentiel du centre-ville de Vannes et à ses parcs et jardins, et sur une plage horaire de 10 heures à minuit, tous les jours de la semaine pendant un an : toute occupation abusive et prolongée du domaine public accompagnée de sollicitations agressives ou de nuisances ; la station assise ou allongée entravant la circulation ou troublant l’ordre public ; le regroupement d’au moins deux chiens, même tenus en laisse ; le regroupement d’au moins trois personnes susceptibles de créer une entrave à la circulation ou de générer des troubles ; et la consommation de boissons alcoolisées. Seuls les articles 6 et 7, relatifs à la tenue en laisse des chiens et à la propreté du domaine public, n’étaient pas visés par la requête.
La commune faisait valoir que l’arrêté résultait d’un processus de médiation et de concertation avec les habitants, et que de nombreuses demandes d’habitants justifiaient la mesure. Elle produisait également des mains courantes à l’appui de la réalité des troubles.
La disproportion comme fondement de la suspension
Le juge examine les mains courantes produites et en tire une appréciation sobre : la fréquence et la gravité des incidents sont, au regard de ces pièces, « toutes relatives ». Environ trois à quatre incidents par mois, pour lesquels l’intervention de la police municipale suffisait à faire cesser le trouble, argument développé oralement par la LDH à l’audience et non sérieusement contredit par la commune.
Ce constat de fait nourrit la qualification juridique : des interdictions générales et absolues portant sur l’ensemble du centre-ville pendant un an, tous les jours de la semaine de 10 heures à minuit, pour prévenir des incivilités dont la réalité et la récurrence ne sont pas établies avec suffisamment de consistance, sont disproportionnées au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Le juge ne conteste pas la compétence du maire ni la légitimité de l’objectif ; c’est la mesure elle-même, dans son ampleur temporelle, géographique et matérielle, qui excède ce que la situation justifie.
L’urgence déduite de l’objet même de l’arrêté
En l’espèce, l’urgence est retenue de manière lapidaire : eu égard à son objet et à ses effets, l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir que la LDH défend statutairement. L’atteinte à la liberté constitue en elle-même l’urgence.
La mise en perspective avec les affaires de Meyrargues et Menton
Cette ordonnance s’inscrit dans une série de décisions rendues à l’été 2026 sur les arrêtés de police de comportement visant les personnes en situation précaire ou les comportements nocturnes dans l’espace public. À Meyrargues, le couvre-feu des mineurs a été suspendu faute de preuve des troubles. À Menton, seule l’interdiction générale de consommer de l’alcool a été suspendue, les autres dispositions conditionnées à un comportement perturbateur ayant résisté. À Vannes, c’est l’ensemble du dispositif qui tombe, en raison de son caractère général, absolu et massif, sans rapport établi avec la réalité et l’intensité des troubles constatés.
La ligne directrice qui se dégage de ces décisions est classique : une mesure de police peut viser des comportements troublant l’ordre public, à condition d’être proportionnée à des troubles réels et documentés, et de ne pas énoncer des interdictions absolues et indifférenciées frappant l’ensemble des usagers du domaine public. Le droit commun sanctionne déjà les comportements réellement perturbateurs ; l’arrêté de police n’est pas un outil de gestion préventive et permanente de l’espace public.
Nausica Avocats
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