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Mise au norme handicapé d’une université: le tribunal sanctionne l’inaction

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu un arrêt intéressant sur les obligations qui incombent aux établissements recevant du public ou aux installations recevant du public en matière de mise aux normes « handicap ».

Dans cet arrêt un étudiant demandait à son Université d’installer des ascenseurs et élévateurs afin de permettre l’accès aux premiers étages des bâtiments de la bibliothèque universitaire pour les personnes à mobilité réduite, les personnes disposant d’un aménagement spécifique de la part du service de médecine universitaire ou les personnes dont l’utilisation des escaliers porte atteinte à leur santé.

Toutefois, malgré l’accès impossible pour ces personnes, l’université avait refusé cette demande. Le requérant a donc saisi le Tribunal administratif afin de contester le refus opposé par l’université.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé les dispositions du droit positif. Ainsi, selon l’article L. 165-1 du code de la construction et de l’habitation, l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d’accessibilité programmée.

Cet agenda prévoit le programme et le calendrier des travaux et doit être publié dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014.

L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans si les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois si les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda.

En outre, selon l’article L. 165-3 de ce même code, la durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. De surcroît, la durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune.

En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune.

A titre exceptionnel, dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service ou bien du montant des investissements, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l’agenda sera approuvé par décision motivée de l’autorité administrative compétente.

Enfin l’article L. 165-4 de ce code met en exergue la possibilité du cas de force majeure, qui permet la prorogation de la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée.

Ainsi, au regard des dispositions législatives, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule la décision portant refus d’installation d’ascenseurs ou élévateurs pour les personnes à mobilité réduite et enjoint l’université à procéder à l’installation de ces derniers.

Ce jugement met en exergue le fait que la mise en accessibilité est de droit et qu’une mise à disposition d’aide subsidiaire n’est pas de nature à remplacer les obligations qui incombent à une université qui se doit de garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite.

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2203787.