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Nul ne peut forcer un élu démissionnaire à conserver ses délégations

Une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 3 février 2026 soulève une question de droit municipal aussi simple en apparence que délicate en pratique : un conseil municipal peut-il, par délibération, maintenir les délégations d’un adjoint qui a démissionné de ses fonctions ? La réponse du juge des référés est négative, et la suspension est prononcée dans des délais remarquablement brefs.

Les faits : une démission suivie d’un maintien forcé

M. Clément, troisième adjoint au maire de la commune de Saint-Étienne-de-Cuines, présente sa démission de ses fonctions d’adjoint à la préfète de la Savoie, qui l’accepte le 17 avril 2025. Il redevient ainsi simple conseiller municipal, sans fonction exécutive. Mais le conseil municipal, lors de sa séance du 11 décembre 2025, adopte une délibération maintenant les délégations qui lui avaient été attribuées par le maire avant sa démission.

M. Clément saisit le tribunal administratif de Grenoble le 21 janvier 2026 de deux requêtes simultanées : l’une en annulation au fond, l’autre en référé-suspension. L’audience a lieu dès le 3 février 2026 et l’ordonnance de suspension est rendue le même jour, la commune n’ayant produit aucun mémoire en défense.

La condition d’urgence : la responsabilité comme critère

Pour obtenir la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant doit établir l’urgence, c’est-à-dire démontrer que l’exécution de la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à un intérêt public.

Le juge des référés retient ici un critère original et convaincant : le maintien forcé de délégations contre la volonté de l’élu l’expose à engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de fonctions qu’il n’a plus accepté d’assumer. Le jugement mentionne expressément le plan communal de sauvegarde, instrument de gestion des risques et des crises dont la mise en œuvre peut engager la responsabilité de son responsable désigné. La commune ne conteste pas ce point. L’urgence est ainsi caractérisée non pas par un préjudice financier ou professionnel classique, mais par le risque juridique que fait peser sur l’élu l’exercice contraint de fonctions auxquelles il a renoncé.

Cette approche mérite d’être soulignée. Elle reconnaît implicitement que les délégations municipales ne sont pas de simples attributions honorifiques : elles emportent des responsabilités réelles, notamment en matière de sécurité civile, qui peuvent avoir des conséquences concrètes pour leur titulaire.

Le doute sérieux sur la légalité : qui attribue les délégations ?

Sur le fond, le moyen retenu pour caractériser le doute sérieux est tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Cet article est clair : c’est le maire, et lui seul, qui peut déléguer une partie de ses attributions aux adjoints et aux conseillers municipaux. Le conseil municipal n’a pas compétence pour attribuer ou maintenir des délégations : il s’agit d’une prérogative propre du maire, expression du principe hiérarchique qui structure les relations au sein de l’exécutif municipal.

Or la délibération litigieuse émanait précisément du conseil municipal, non du maire. En se substituant au maire pour maintenir les délégations d’un adjoint démissionnaire, le conseil municipal a outrepassé ses attributions et empiété sur une compétence qui ne lui appartient pas. C’est ce vice d’incompétence, patent en l’état de l’instruction, qui fonde le doute sérieux sur la légalité de la délibération.

On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons qui ont conduit le conseil municipal à agir ainsi. L’hypothèse la plus probable est que le maire souhaitait maintenir M. Clément dans ses fonctions opérationnelles, peut-être pour des raisons pratiques liées à la gestion communale, et a utilisé le conseil municipal comme vecteur d’une décision qu’il n’entendait pas prendre lui-même. Mais cette manœuvre, même animée de bonnes intentions, se heurte à un principe élémentaire de droit municipal : les délégations relèvent du seul maire.

Ce qu’il faut retenir pour la pratique

Cette ordonnance présente un intérêt pratique certain pour les élus locaux et leurs conseils. Elle rappelle d’abord qu’un élu qui démissionne d’un poste d’adjoint ne peut pas se voir imposer le maintien des délégations attachées à cette fonction contre sa volonté. La démission, une fois acceptée par le préfet, produit ses effets et emporte la fin des délégations.

Elle illustre ensuite l’utilité du référé-suspension dans le contentieux électoral et municipal, procédure souvent négligée au profit de l’annulation au fond. Lorsque l’urgence est réelle et le moyen juridique solide, la suspension peut être obtenue en quelques jours, avant même que le juge du fond ne se prononce. Dans des situations où l’écoulement du temps crée lui-même le préjudice, cette réactivité est précieuse.

Enfin, pour les maires, l’affaire rappelle une règle simple : les délégations s’accordent et se retirent par arrêté du maire, non par délibération du conseil municipal. Confondre les deux niveaux de compétence, c’est s’exposer à l’annulation.

TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2600574

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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