Numérotation de voirie et signalisation : le maire ne peut pas ignorer ses obligations de police
Un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars 2026 tranche un litige en apparence anodin, mais riche d’enseignements pratiques pour les propriétaires riverains de voies communales et pour les professionnels de l’immobilier. Une société civile immobilière obtient l’annulation des refus implicites opposés par la maire de Crastatt à ses demandes d’attribution d’un numéro de voirie et de pose d’une signalisation sur le chemin des Tilleuls. Le tribunal en profite pour rappeler les règles de qualification des voies communales et les limites du pouvoir discrétionnaire du maire en matière de numérotage.
Les faits et les enjeux pratiques
La SCI EJB est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Crastatt, en Alsace, sur laquelle est construit un bâtiment. Ce bâtiment est riverain du chemin des Tilleuls, mais il se trouve que la parcelle est numérotée sur la rue Principale, où se trouve uniquement une boîte aux lettres. La société sollicite en juin 2023 que lui soit attribué un numéro sur le chemin des Tilleuls, voie qui borde effectivement son fonds, et que soit apposée une signalisation permettant d’identifier ce chemin. Face au silence de la maire, deux décisions implicites de rejet naissent en août 2023, que la SCI défère au tribunal.
Les enjeux concrets sont bien réels : l’absence de numérotation sur la voie d’accès effective et l’absence de signalisation du chemin créent des difficultés pratiques pour l’acheminement du courrier, l’accès des services d’urgence, et plus généralement pour toute personne cherchant à se rendre à l’adresse concernée.
Première question : la compétence juridictionnelle
La commune avait tenté d’écarter la compétence du juge administratif en soutenant que le chemin des Tilleuls était un chemin rural relevant du domaine privé communal, ce qui aurait pu renvoyer le litige au juge judiciaire. Le tribunal écarte cet argument par une solution de principe claire : dès lors que la requête porte sur le refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, la juridiction administrative est compétente, que la voie concernée appartienne au domaine public ou au domaine privé de la commune. La nature domaniale de la voie est sans incidence sur la compétence pour connaître du refus d’exercer un pouvoir de police.
Deuxième question : la qualification du chemin des Tilleuls
Le tribunal ne s’arrête pas là et tranche la question de la nature juridique du chemin, qui conditionne le régime applicable à la numérotation. Il mobilise pour ce faire l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dont l’article 9 a automatiquement intégré dans la voirie communale les voies urbaines affectées à l’usage du public avant son entrée en vigueur, sans qu’une décision expresse de classement soit nécessaire.
Le tribunal procède à une analyse factuelle soignée : le chemin des Tilleuls borde la partie urbanisée de la commune, est revêtu de bitume, ouvert à la circulation publique, relie plusieurs voies publiques et figure sur une carte du XIXe siècle. Une photographie aérienne des années 1950 établit qu’il était déjà aménagé pour un usage public avant 1959. Ces indices convergents suffisent à qualifier le chemin de voie urbaine intégrée de plein droit à la voirie communale depuis 1959. La thèse de la commune selon laquelle il s’agirait d’un simple chemin rural du domaine privé est donc rejetée.
Troisième question : les limites du refus de numérotage
Sur le fond, le tribunal applique l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire dans les communes où l’opération est nécessaire. La jurisprudence déduit de ce texte que le maire ne peut légalement refuser d’attribuer un numéro au propriétaire d’une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels ce pouvoir de police lui a été conféré.
En l’espèce, la commune n’invoque aucun motif d’intérêt général justifiant le refus. La parcelle de la SCI est bien riveraine du chemin des Tilleuls, et le bâtiment qui y est construit n’a pas de numéro sur cette voie. Le refus tombe donc faute de justification. Le tribunal précise utilement qu’il n’a pas à se prononcer sur le numéro précis à attribuer, cette appréciation relevant de la compétence du maire.
Quatrième question : l’obligation de signalisation
Sur la signalisation, le raisonnement est tout aussi direct. Le tribunal rappelle que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques. Il retient que l’apposition d’une signalisation indiquant le nom d’une voie à son entrée constitue l’une des modalités d’assurer cette commodité du passage, non seulement pour l’acheminement du courrier mais aussi pour l’accès des personnes aux constructions riveraines. Et le tribunal ajoute un détail qui mérite d’être relevé : le fait que la fréquentation de cette voie soit faible est sans incidence sur l’obligation. La rareté du passage ne dispense pas le maire de signaler la voie.
Ce qu’il faut retenir pour la pratique
Ce jugement intéressera tous ceux qui font face à l’inertie d’une commune sur des questions de voirie apparemment techniques. Il établit clairement que le refus de numérotage et le refus de signalisation sont des décisions administratives soumises au contrôle du juge, et que le maire ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. L’absence de motif d’intérêt général suffit à faire tomber le refus.
TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307514
Nausica Avocats
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