La caisse des dépôts et consignations a de nouveau été rappelée à l’ordre s’agissant du respect du principe du contradictoire qu’elle doit mettre en œuvre avant de sanctionner un organisme de formation. L’affaire portait notamment sur la charge de la preuve de la mise en œuvre du contradictoire dans l’hypothèse où la CDC se contente d’un simple mail pour le mettre en oeuvre.
Cette affaire opposait un organisme de formation sanctionné d’un déréférencement pour une durée de 9 mois par décision de la CDC.
Le juge rappelle la procédure devant être suivie par la CDC à l’égard des organismes de formation, issus des articles R. 6333-6 du code du travail, mais également issues de l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ».
Or dans cette affaire, la Caisse des dépôts et consignations a informé par simple mail la société requérante de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » en lui laissant un délai de trois semaines pour formuler ses observations. Toutefois, l’organisme de formation indiquait ne l’avoir jamais reçu, ce qu’elle affirmait déjà dans un autre email adressé à la Caisse des dépôts et consignations.
Le tribunal tranche en faveur de l’organisme de formation:
« En l’absence d’accusé de réception, ou de tout autre moyen permettant de garantir la date de réception de ce courriel, il ne résulte pas de l’instruction que le courrier électronique du 6 mai 2022 aurait bien été délivré à l'[organisme de formation]. »
Si la société requérante ne conteste pas avoir reçu tant le rappel à l’ordre du 5 avril 2022 que la note du 2 mai 2022, ces documents ne visaient pas spécifiquement [l’organisme de formation] et n’indiquaient ni l’existence de non-conformités propres à ses offres de formations, ni la nécessité de justifier de la conformité de ses offres. »
Ainsi, n’ayant pas été mise à même de pouvoir présenter des observations avant que soit édictée la sanction litigieuse, la société requérante a été privée effectivement d’une garantie. Le juge annule donc la sanction de déréférencement prise à son égard. Les conclusions indemnitaires sont en revanche rejetées.
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Décision commentée: Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 29 janvier 2025, n° 2204569.