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Peut-on se retirer d’une liste de candidats aux élections municipales ? Et a quel moment ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la question du retrait d’une liste ou d’un candidat revient fréquemment. Le droit électoral français encadre strictement cette possibilité, avec des régimes distincts selon que l’on se situe avant le premier tour ou entre les deux tours. Voici ce que tout candidat doit savoir.

 

I. Le retrait avant le premier tour : une fenêtre très étroite

 

A. La règle du « gel » de la liste après dépôt

 

Le principe est posé sans ambiguïté par le Code électoral. L’article L. 267, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus (et désormais à toutes les communes depuis la loi du 21 mai 2025 généralisant le scrutin de liste), dispose expressément :

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste. »

Le dépôt constitue donc un point de non-retour. Pour les élections de mars 2026, la date limite de dépôt des candidatures était fixée au jeudi 26 février 2026 à 18h00. Passé ce délai, ni le retrait individuel d’un colistier, ni le retrait de la liste entière ne sont juridiquement recevables par la préfecture.

 

B. Le retrait collectif avant la clôture des dépôts

 

Avant cette date limite, le retrait d’une liste entière reste possible, sous conditions strictes. La majorité des colistiers doit déposer en préfecture un document signé de chacun d’eux, indiquant leur décision commune de se retirer. Le Conseil d’État a précisé dans son arrêt n° 240143 du 10 juillet 2002 que la signature de la majorité des candidats constitue une formalité substantielle dont le non-respect entache le retrait d’irrégularité.

Sur la forme, seules les signatures originales sont recevables : les photocopies, télécopies ou courriels sont exclus. Le retrait peut prendre la forme d’un document collectif unique ou de retraits individuels séparés, à condition que la majorité soit atteinte.

 

II. Le retrait entre les deux tours : une liberté encadrée

 

A.    L’accès au second tour conditionné à un seuil électoral

 

Entre les deux tours, les règles sont différentes. Conformément à l’article L. 264 du Code électoral, seules peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Les listes n’atteignant pas ce seuil sont automatiquement éliminées.

Au-delà du seuil, une liste qualifiée peut également décider de se retirer et de ne pas participer au second tour. Il s’agit du droit au « désistement », pratique courante dans la vie politique locale, notamment pour favoriser une liste concurrente.

 

B.    Le désistement entre les deux tours ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin

 

La légalité du désistement entre les deux tours est consacrée par une jurisprudence constante. Le Conseil constitutionnel a affirmé, dans sa décision n° 97-2184 AN relative aux élections législatives, qu’

« aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l’issue du premier tour de maintenir leur candidature. »

Cette solution s’applique par analogie aux élections municipales. Le Conseil d’État a confirmé que le désistement d’une liste entre les deux tours, même motivé par une consigne de vote en faveur d’une autre liste, ne constitue ni une manœuvre frauduleuse, ni une atteinte à la sincérité du scrutin (voir également CE, 15 juillet 2020, n° 440055).

 

C.    Modalités pratiques du désistement au second tour

 

Pour être effectif, le retrait d’une liste au second tour doit être déclaré à la préfecture avant la date limite fixée par le calendrier électoral pour le dépôt des candidatures du second tour. Pour les élections de mars 2026, cette date est fixée au mardi 17 mars 2026 à 18h00. Passé ce délai, le même principe de gel s’applique : la liste reste officiellement candidate.

 

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