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Lorsqu’un membre d’un conseil d’administration est empêché de siéger en raison d’un incident technique indépendant de sa volonté, la procédure d’adoption de délibérations peut être entachée d’irrégularité.

Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’éducation, le conseil d’administration d’un établissement scolaire doit se réunir en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an et en séance extraordinaire à la demande du recteur d’académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil.

Dans cette affaire, un professeur d’éducation physique et sportive affecté à un collège, élu pour siéger au conseil d’administration de cet établissement, a contesté la validité de certaines délibérations adoptées en son absence. Bien qu’il ait initialement participé à la réunion à distance, un problème technique a entraîné sa déconnexion, l’empêchant de suivre la séance jusqu’à son terme.

L’administration soutenait qu’elle n’était pas responsable de cet incident et que l’enseignant aurait pu se faire représenter par un membre suppléant afin que ce dernier suive la réunion sur place.

Toutefois, le juge a retenu que :

  • Même si l’incident technique n’était pas imputable à l’administration, le requérant a tenté, sans succès, de joindre l’établissement et les participants pour demander à poursuivre la réunion par téléphone.
  • Une fois la coupure survenue, il était matériellement impossible pour l’enseignant d’organiser son remplacement par un suppléant sur place, d’autant plus que l’administration avait initialement accepté sa participation à distance en lui fournissant un lien de connexion.

Pour toutes ces raisons, le juge a conclu que la garantie tenant à la possibilité pour l’enseignant de suivre la séance du conseil d’administration a été méconnue, de sorte que la procédure d’adoption des délibérations est entachée d’irrégularité. Les délibérations devaient donc être annulées.

 

Jugement commenté : TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2109865