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Quand les règlements sportifs deviennent des documents administratifs

Le tribunal administratif de Martinique a rendu le 6 mars 2025 une décision qui mérite l’attention de tous les acteurs du mouvement sportif. Cette affaire illustre parfaitement la zone grise dans laquelle évoluent les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés, à la frontière entre droit privé et droit public.

Les faits sont relativement simples. Une joueuse de tennis de table licenciée, également arbitre et membre de la commission sportive de la ligue martiniquaise, sollicite en juin 2023 la communication de plusieurs documents : le règlement intérieur de la ligue, les règlements des compétitions régionales, les modalités de sélection des joueurs, ainsi que les comptes annuels pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023. Face au refus du président de la ligue, elle saisit la commission d’accès aux documents administratifs qui lui donne raison en novembre 2023. Malgré cet avis favorable, le président maintient son refus, conduisant la requérante à saisir le juge administratif.

La première question que se pose naturellement le juriste concerne la compétence même de la juridiction administrative. Nous sommes face à une association loi 1901, donc a priori une personne morale de droit privé relevant des juridictions judiciaires. C’est ici que le raisonnement du tribunal devient particulièrement instructif. S’appuyant sur une jurisprudence désormais bien établie, le juge rappelle que les ligues régionales, créées par les fédérations sportives agréées et investies par délégation d’une partie de leurs attributions, exercent une mission de service public. Cette qualification emporte des conséquences considérables : ces organismes privés se voient soumis, pour une partie de leur activité, au régime des documents administratifs.

Le tribunal prend soin de délimiter précisément le périmètre de cette soumission au droit public. Conformément à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables. Cette exigence d’un lien direct est cruciale car elle permet de tracer une ligne de démarcation entre ce qui relève de la mission publique déléguée et ce qui demeure purement privé.

S’agissant du règlement intérieur de la ligue, le juge considère qu’un tel document, organisant le fonctionnement quotidien de l’organisme et les modalités pratiques d’organisation des compétitions sportives, présente indéniablement ce lien suffisant. Cette analyse peut surprendre au premier abord, car un règlement intérieur semble relever de l’autonomie associative. Mais le tribunal rappelle avec justesse que ce règlement n’organise pas n’importe quelle association : il structure le fonctionnement d’un organisme investi d’une mission de service public sportif.

La question des règlements sportifs des compétitions régionales fait l’objet d’un développement particulièrement détaillé. Le tribunal s’appuie sur un courriel de la fédération nationale précisant que ces compétitions sont organisées au niveau des ligues régionales, qui élaborent et valident leurs propres règlements. Même pour le critérium fédéral et les finales par classement, où la fédération nationale ne pose que des dispositions générales, les instances régionales doivent adapter ces règles. Cette démonstration permet au juge de conclure que ces documents, directement liés à l’organisation des compétitions confiées à la ligue, constituent bien des documents administratifs.

Le cas des Jeux des Îles illustre une situation plus complexe. Cette compétition internationale multidisciplinaire n’est pas organisée par la ligue martiniquaise. Néanmoins, le tribunal relève avec perspicacité que la ligue participe à l’organisation des épreuves qualificatives en Martinique. Dès lors, elle détient nécessairement les documents relatifs à ces qualifications, y compris le règlement établi par le comité d’organisation international. Le lien avec la mission de service public est établi par cette participation à l’organisation des phases qualificatives.

Concernant les comptes annuels, le tribunal adopte une position sans ambiguïté. S’appuyant sur une jurisprudence constante, il rappelle que les comptes d’un organisme privé chargé d’une mission de service public retracent les conditions d’exercice de cette mission et constituent, dans leur ensemble, par nature et par objet, des documents administratifs. Cette solution se justifie pleinement par l’exigence de transparence qui s’impose aux organismes gérant des fonds publics ou exerçant des prérogatives publiques.

Un aspect procédural mérite également d’être souligné. La ligue n’a produit aucune observation malgré une mise en demeure, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu’elle avait acquiescé aux faits exposés par la requérante. Cette procédure d’acquiescement, prévue par l’article R. 612-6 du code de justice administrative, ne dispense toutefois pas le juge de vérifier la cohérence des faits avec les pièces du dossier et d’examiner les moyens de droit. En l’espèce, cette absence de défense a certainement facilité le travail du tribunal, mais celui-ci a néanmoins pris soin de motiver soigneusement sa décision.

Les conséquences pratiques de cette décision sont importantes pour l’ensemble du mouvement sportif. Elle rappelle que les ligues régionales ne peuvent se retrancher derrière leur statut associatif pour refuser la communication de documents relatifs à leur mission sportive. Cette transparence imposée peut être perçue comme une contrainte, mais elle constitue aussi une garantie de bonne gouvernance et de respect des droits des licenciés.

Le tribunal ordonne la communication de l’ensemble des documents dans un délai d’un mois, sans toutefois assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Cette modération s’explique probablement par le fait que la décision étant désormais rendue, l’obligation de communication s’impose clairement. La condamnation de la ligue à verser 1500 euros au titre des frais de justice, bien qu’inférieure aux 3000 euros sollicités, témoigne néanmoins de la reconnaissance par le juge du bien-fondé de la démarche de la requérante.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de soumission progressive du monde sportif à certaines exigences du droit public, tout en préservant son autonomie associative pour les aspects qui ne relèvent pas directement de la mission de service public. Elle invite les dirigeants sportifs à une vigilance accrue dans la gestion documentaire et à une transparence renforcée vis-à-vis de leurs licenciés, sous peine de voir leurs décisions censurées par le juge administratif.

TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2400166

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

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