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Questions fréquentes en droit funéraire

 Je fais ériger le monument funéraire que je veux dans un cimetière Vrai ou faux ? (Quelles sont les règles à respecter ?)

En principe, il existe un principe de liberté d’édification dans les cimetières.

En effet, aux termes de l’article L. 2223-12 du CGCT : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ».

Il est aussi possible d’installer une clôture autour d’une concession (CE 1er juillet 1925 Bernon) voire d’y effectuer des plantations (CE 23 décembre 1921 Auvray-Rocher).

Il ressort de la jurisprudence administrative qu’il est interdit au maire de faire de l’esthétique le fondement d’une décision du maire pour ce qui relève du cimetière (CE 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute-Garonne).

Néanmoins, aux termes de l’article L. 2213-12-1 du CGCT : « Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses ».

Par ailleurs, les prescriptions techniques figurent dans le règlement du cimetière lequel contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. De fait, si les prescriptions édictées par le maire sont jugées abusives, elles peuvent être contestées devant le juge administratif.

 

Je peux choisir le cimetière où je veux être inhumé. Vrai ou faux ?

Aux termes de l’article R. 2213-31 du CGCT : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation ».

Ainsi, toute inhumation doit nécessairement passer par une autorisation du maire.

Aux termes de l’article L. 2223-3 du CGCT, le maire a l’obligation d’accepter l’inhumation dans quatre situations : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ».

Ainsi, le maire a l’obligation d’accorder un droit à sépulture aux personnes citées dans l’article L. 2223-3 du CGCT.

Toutefois, le maire dispose tout à fait de la faculté d’accepter l’inhumation d’un défunt ne disposant pas de droit à sépulture dans sa commune (Rép. min.: JO Sénat, 9 janv. 2020, p. 173).

Ce n’est plus possible d’obtenir une concession à perpétuité Vrai ou faux ? (comment fonctionnent les concessions aujourd’hui et combien ça coûte ?)

 

FAUX. L’article L. 2223-14 du CGCT dispose que :  « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus;  2° Des concessions trentenaires; 3° Des concessions cinquantenaires; 4° Des concessions perpétuelles. »

Il est important de rappeler que les concessions funéraires, qui portent sur le domaine public, ne peuvent être acquises par voie de prescription ou de possession d’état (CE, 5 mai 1993, Mme Germain, no 88061).

 

Je peux racheter une concession familiale à mes cousins.  Vrai ou faux ?

 FAUX.

 Les concessions funéraires sont des conventions d’occupation du domaine public. A ce titre, les concessionnaires ne disposent d’aucun droit de propriété sur le terrain concédé.

Ainsi, la concession est donc incessible et inaliénable (CAA Bordeaux, 16 décembre 2011, n° 10BX01416). Elles peuvent faire l’objet cependant de donation ou de legs.

  

Je peux disperser les cendres du défunt dans son jardin Vrai ou faux ?

Aux termes de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales :

« A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».

Aux termes de l’article L. 2223-18-3 du même code :

« En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet »

Un petit jardin privé ne semble pas être compris dans la notion de « pleine nature » (circulaire du 14 décembre 2009 et rép. min. n° 103097, JOAN du 16 août 2011 ).

Toutefois, il apparait possible de disperser des centres dans de grandes étendues accessibles au public, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.

Je peux me faire enterrer dans mon bois (à mon domicile). Vrai ou faux ?

L’article L. 2223-9 du CGCT dispose que : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ».

Il est possible d’inhumer un défunt sur une propriété privée, à condition :

– que la propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs ;

– à la distance prescrite par l’article L2223-1 CGCT soit à moins de 35 mètres des habitations ;

– après avis favorable d’un hydrogéologue agréé par l’Agence Régionale de Santé.

Le maire disposant de la police et de la surveillance des sépultures privées, il a compétence pour en ordonner le transfert dans le cimetière communal (CE, sect. intérieur avis, 17 sept. 1964, no 289.259).

Il peut notamment mettre en demeure le propriétaire des lieux de réaliser les travaux nécessaires, dans l’hypothèse d’un probable abandon de sépulture – et se substituer éventuellement à lui, voire avoir recours à l’expropriation (Rép. min.: JOAN Q, 27 févr. 1995, p. 1140.

 

Un conflit sur le lieu d’inhumation ? Le juge ordonne une enquête sur les souhaits du défunt. Vrai ou faux ? (comment s’opposer au choix du lieu d’inhumation ou simplement au choix de l’incinération ? qui décide en cas de conflit (entre frère et sœur par exemple) ?)

 

En cas de conflits entre personnes privées sur les conditions des funérailles d’un défunt, le juge judiciaire est ainsi compétent. Aux termes de l’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».

Le juge judiciaire du tribunal judiciaire du lieu des funérailles devra être saisi afin de trancher le litige. Il doit statuer le jour même et sa décision est notifiée au maire de la commune concernée.

Le juge doit être saisi au plus tard 24 heures après le décès, en raison du processus d’inhumation qui est limité à 6 jours.

Un défunt doit être mis en terre ou incinéré 6 jours au maximum après son décès. Vrai ou faux ?

Aux termes des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT, le délai pour procéder à l’inhumation ou la crémation d’un défunt se situe entre 24 heures et 6 jours maximum.

Si ce délai est insuffisant pour permettre à la famille de faire les démarches et/ou faire procéder aux travaux nécessaires à l’inhumation, la famille peut alors demander l’autorisation au maire de déposer provisoirement le cercueil, dans un « caveau provisoire ».

Payer les funérailles d’un parent est obligatoire. Vrai ou faux ?

VRAI.

Les frais funéraires sont assimilables à l’obligation alimentaire : « Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant, tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants, doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. » (Cass. 14 mai 1992).

Une fois mort, mon chien pourra me rejoindre dans ma tombe. Vrai ou faux ?

Le Conseil d’État, dans une décision du 17 avril 1963, « Sieur Blois » l’interdiction de procéder à l’inhumation d’animaux dans les cimetières « humains » a été actée.

Mon concubin pourra être enterré dans ma concession familiale. Vrai ou faux ?

 Selon l’ article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « le maire peut […] par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 8° De prononcer la délivrance […] des concessions dans les cimetières ».

La concession peut être individuelle, collective ou familiale.

La concession familiale a vocation à recevoir le concessionnaire, son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe, ainsi que les personnes unies au concessionnaire par un lien d’affection particulier.

En tout état de cause, il revient au concessionnaire d’accepter ou de refuser l’inhumation d’un défunt au sein de la concession familiale.