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Redevance d’occupation du domaine public portuaire : la différence de traitement entre pêcheurs en activité et retraités validée

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

L’occupation du domaine public donne lieu, par principe, au paiement d’une redevance dont le montant tient compte des avantages procurés à l’occupant. Les collectivités gestionnaires d’un port aménagent toutefois fréquemment des tarifs différenciés selon la qualité des usagers, ce qui soulève la question récurrente du respect du principe d’égalité. Par un arrêt du 12 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé licite l’exonération de droits de port réservée aux seuls pêcheurs professionnels en activité, à l’exclusion des pêcheurs retraités.

Un pêcheur professionnel retraité, titulaire d’une autorisation d’occupation d’un poste à quai, avait contesté l’avis de sommes à payer émis au titre de sa redevance. Le tribunal administratif avait fait droit à sa demande en écartant l’application du règlement portuaire. La cour infirme ce raisonnement : la différence de traitement instaurée repose sur une différence de situation et une raison d’intérêt général, en rapport direct avec l’objet de la norme. L’arrêt offre une illustration didactique du contrôle exercé par le juge sur les tarifs domaniaux et des règles de forme applicables aux titres exécutoires.

 

Une différence de traitement justifiée au regard du principe d’égalité

 

Le principe d’égalité, rappelle la cour, ne s’oppose ni à ce que l’autorité réglementaire règle différemment des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la norme et ne soit pas manifestement disproportionnée. Cette grille d’analyse, constante en jurisprudence, irrigue l’ensemble du contentieux des tarifs publics.

En l’espèce, le règlement portuaire réservait l’exonération de droits de port aux pêcheurs professionnels en activité, les retraités demeurant soumis au tarif professionnel. La cour juge que les uns et les autres ne se trouvent pas dans une situation identique : la collectivité a tenu compte du faible nombre d’emplacements disponibles et de l’objectif de maintien d’une activité économique de pêche professionnelle en activité au sein du port. La différence de traitement, justifiée par une raison d’intérêt général et proportionnée, ne crée aucune rupture d’égalité devant la loi ni devant les charges publiques.

Le tribunal s’était donc fondé à tort sur l’illégalité du règlement pour décharger l’intéressé. Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine alors les autres moyens dirigés contre le titre exécutoire.

 

Un contrôle rigoureux de la régularité du titre exécutoire

 

Le requérant invoquait deux vices de forme classiques en matière de recouvrement. D’une part, le défaut de signature : la cour relève que le bordereau de titres de recettes — seul document devant être signé pour être produit en cas de contestation — avait été dûment signé par voie électronique par l’ordonnateur, de sorte que le moyen est écarté. D’autre part, l’absence d’indication des bases de liquidation.

Sur ce dernier point, la cour rappelle l’exigence selon laquelle un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint ou antérieurement adressé au débiteur. Elle juge que l’objet du titre, mentionnant le navire, la qualité de pêcheur retraité de l’intéressé et l’année concernée, renvoyait sans ambiguïté à l’autorisation d’occupation et à la délibération fixant les tarifs, permettant ainsi au débiteur de discuter utilement la créance. Le titre est donc régulier et la commune fondée à en obtenir le recouvrement.

L’arrêt confirme une exigence essentielle : la possibilité, pour l’usager du domaine public, de comprendre et de contester le fondement de la somme réclamée, à peine d’irrégularité du titre.

 

Cour administrative d’appel de Marseille, 5e chambre, 12 juin 2026, n° 24MA01182

FAQ

❓Une commune peut-elle appliquer des tarifs différents selon les usagers du port ?

Oui, à condition de respecter le principe d’égalité. La collectivité gestionnaire peut instaurer des tarifs différenciés lorsque les usagers se trouvent dans des situations différentes ou lorsqu’une raison d’intérêt général le justifie, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la réglementation et ne soit pas manifestement disproportionnée. Ainsi, réserver une exonération de droits de port aux pêcheurs professionnels en activité, à l’exclusion des retraités, est licite si cette distinction vise à maintenir une activité économique au sein du port.

❓Sur quel fondement contester une redevance d’occupation du domaine public ?

La contestation peut porter sur la légalité du règlement ou de la délibération fixant les tarifs, sur la régularité formelle du titre exécutoire ou sur le montant de la redevance au regard des avantages procurés à l’occupant, conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Le débiteur peut soulever, par voie d’exception, l’illégalité de l’acte réglementaire servant de base au titre, sous réserve de la recevabilité de cette exception. Une analyse précise des fondements de la créance est indispensable.

❓Que doit obligatoirement mentionner un titre exécutoire ou un avis de sommes à payer ?

Le titre doit indiquer les bases de liquidation de la dette, soit directement, soit par référence précise à un document joint ou précédemment adressé au débiteur. Il doit également mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur ainsi que les voies et délais de recours. Le bordereau de titres de recettes, quant à lui, doit être signé pour être produit en cas de contestation. L’absence de ces mentions peut entraîner l’irrégularité du titre et la décharge de la somme réclamée.

❓Un pêcheur retraité peut-il bénéficier des mêmes avantages qu’un pêcheur en activité ?

Pas nécessairement. Lorsqu’un règlement portuaire réserve une exonération aux pêcheurs professionnels en activité, le pêcheur retraité, même s’il continue d’effectuer des sorties en mer, peut être légalement soumis au tarif professionnel. Le juge admet une telle distinction dès lors qu’elle repose sur une différence de situation et poursuit un objectif d’intérêt général, tel que le maintien de l’activité économique des professionnels en exercice, sans rupture caractérisée d’égalité. La situation s’apprécie au cas par cas, au regard du règlement applicable.

❓Quel est le délai pour contester un avis de sommes à payer ?

L’avis de sommes à payer peut être contesté dans les délais et selon les modalités indiqués sur le titre lui-même, qui doit mentionner les voies et délais de recours. À défaut d’indication régulière, les délais ne courent pas. Le contentieux relève du plein contentieux, le juge se prononçant à la fois sur la régularité du titre et sur le bien-fondé de la créance. Il est vivement recommandé de réagir rapidement et de faire analyser le titre dès sa réception afin de préserver l’ensemble des moyens disponibles.

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