
Réforme de l’IEF : le Ministère répond sur l’instabilité des critères d’appréciation…en restant flou
Saisi d’une question parlementaire, le Ministère de l’Education Nationale a publié une réponse ministérielle n° 2272 (27 mai 2025) censé venir répondre à la question. La question portait notamment sur le fait que :
« dans le département de l’Aude, comme dans de nombreux autres départements, des familles se retrouvent aujourd’hui confrontées à une incertitude croissante en raison de refus systématiques, malgré des dossiers solides et des résultats pédagogiques probants. M. le député demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour garantir le droit à l’instruction en famille, en particulier lorsque les familles ont prouvé leur capacité à instruire leurs enfants de manière satisfaisante »
En d’autres termes, la question s’émouvait de l’illisibilité de la position des Rectorats et de l’incohérence à délivrer une autorisation, rendre un avis favorable au contrôle de l’instruction et refuser la même autorisation l’année suivante.
Plus largement, la question interrogeait l’incertitude liée notamment au motif 4, mais pas exclusivement, du fait de l’absence de critères précis (la situation propre).
En guise de réponse, le Ministère s’est borné à indiquer une réponse digne d’un rejet de RAPO, laquelle retient seulement qu’il n’existe pas d’automaticité et qu’il ne s’agit que d’un élément à l’appui d’une situation propre.
Inattention ou aveu de l’abus des lignes directrices en la matière, le Rectorat retient qu’il est nécessaire, mais qu’il suffit, que la demande « expose qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre son instruction dans la famille », notamment en répondant, par le projet éducatif, à la situation exposée (et non démontrée ou établie).
Il retient donc qu’il n’existe pas de sujet d’instabilité pour les familles, faisant manifestement fi de la réalité de terrain.
Enfin, le Ministère précise que l’année dernière, 75% des demandes auraient trouvés une acceptation. Si le chiffre est cohérent eu égard aux statistiques des RAPO et des contentieux, il reste que le Ministère oublie de distinguer le taux d’autorisation avant RAPO et avant saisine du tribunal administratif ; le taux eut alors été bien plus bas.
Dans le détail, voici la réponse complète du Ministère :
« Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille doivent être fondées sur l’un des quatre motifs d’autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Ces demandes font l’objet d’une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d’une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d’autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d’État du 13 décembre 2022. Le ministère ne prévoit pas d’apporter de modification aux dispositions encadrant le régime d’autorisation d’instruction dans la famille. Lors de la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille, les responsables de l’enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) afin de s’assurer que l’instruction dispensée est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel qu’il est défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation. Il en résulte que l’obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l’enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d’autorisation d’instruction dans la famille, notamment de déposer une demande d’autorisation chaque année. Le fait pour un enfant d’avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années n’entraîne donc pas d’automaticité de la délivrance de l’autorisation alors même que l’enfant a toujours obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Toutefois, cette circonstance peut être un élément à l’appui de l’appréciation d’une situation propre à l’enfant (motif 4°) dès lors que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille expose qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre son instruction dans la famille. Il incombe, par ailleurs, à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. S’agissant des données chiffrées relatives à l’instruction dans la famille, 72 369 enfants étaient déclarés instruits dans la famille au titre de l’année scolaire 2021-2022. Au titre de l’année scolaire 2022-2023, 55 747 autorisations d’instruction dans la famille ont été délivrées sur 62 526 demandes déposées, 47 802 autorisations ont été délivrées au titre de l’année scolaire 2023-2024 sur 54 459 demandes et enfin, 30 644 autorisations ont été délivrées au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur 39 974 demandes instruites (données arrêtées au 1er novembre 2024) ».
Si vous rencontrez une difficulté en droit de l’instruction en famille, n’hésitez pas à consulter nos avocats (pour les refus d’autorisation, c’est ici).