Restriction de circulation sur chemin rural : la commune condamnée faute de preuves suffisantes
Dans un jugement rendu le 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté par lequel le maire de Fraisnes-en-Saintois avait interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sur le « Chemin du Haut Patural ». La décision illustre les exigences que le juge administratif impose aux communes lorsqu’elles entendent restreindre la circulation sur une voie desservant une exploitation privée : les motifs invoqués doivent être établis, et la mesure doit être proportionnée.
Par arrêté du 19 octobre 2023, le maire avait interdit sur ce chemin rural la circulation des poids lourds affectés au transport de marchandises, en se fondant sur la faible capacité de charge de la voie, sa largeur insuffisante et la nécessité d’assurer la sécurité des usagers. M. B., propriétaire d’une parcelle agricole desservie exclusivement par ce chemin, a contesté cet arrêté en soutenant qu’il était insuffisamment motivé, disproportionné et entaché d’erreur de droit.
S’agissant de la largeur du chemin, le constat d’huissier produit par le requérant établit une largeur d’environ 5 mètres entre clôtures, et le tribunal prend soin de préciser que le recul de la clôture du voisin par rapport à sa limite de propriété doit être intégré dans l’appréciation de l’espace disponible. Sur la géométrie de la voie, il relève que le chemin est en ligne droite avec des virages dont le rayon de courbure permet une circulation normale contrairement à ce que soutenait la commune.
Sur la sécurité des usagers, le tribunal est tout aussi exigeant. Aucun obstacle visuel ne réduit la visibilité. Les dégâts photographiés sur une clôture voisine ne sont pas datés et leur lien avec le passage des camions n’est pas démontré. Quant au risque pour les piétons, il est jugé non étayé au regard du trafic attendu sur une voie menant uniquement à une exploitation agricole.
Le tribunal retient un argument particulièrement fort pour caractériser la disproportion de la mesure : les camions de livraison circulaient depuis près de trente ans sur ce chemin à la date de l’arrêté, sans qu’aucun incident antérieur n’ait été relevé. Dès lors, même à supposer que quelques dégâts mineurs aient été causés récemment, une interdiction totale aux poids lourds apparaît manifestement disproportionnée. La commune ne pouvait pas, sans autre justification sérieuse, rompre brutalement avec une situation tolérée pendant trois décennies.
Le tribunal écarte également l’argument tiré de ce qu’un voisin avait annoncé son intention de déplacer sa clôture en limite de propriété si l’arrêté était annulé : une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Cette décision rappelle plusieurs règles fondamentales. Un arrêté de police de la circulation doit reposer sur des éléments de fait concrets, datés et vérifiables : des photographies non datées ne suffisent pas. La proportionnalité de la mesure s’apprécie notamment au regard de la durée pendant laquelle la situation antérieure a été tolérée sans difficulté. Enfin, une commune qui entend restreindre l’accès à une propriété privée doit anticiper que le propriétaire concerné fera réaliser ses propres constats ( ici un procès-verbal d’huissier) qui peuvent se révéler redoutablement efficaces devant le juge.
TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2303603
Nausica Avocats
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