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Sanction déguisée : quand un changement d’affectation d’un fonctionnaire cache une mesure disciplinaire

La décision rendue par le tribunal administratif est une illustration remarquable de la vigilance exercée par le juge administratif face aux contournements de la procédure disciplinaire par les administrations. En l’espèce, Sorbonne Université a tenté de faire passer un changement d’affectation pour une simple mesure d’organisation du service, alors qu’il s’agissait en réalité d’une sanction déguisée prononcée à l’encontre d’un technicien de recherche.

Les faits trouvent leur origine dans une altercation survenue en mai 2018 entre l’agent et une collègue maîtresse de conférences. À la suite de cet incident, l’agent a déposé plainte et a même obtenu gain de cause en première instance pénale, avant que sa collègue ne soit finalement relaxée en appel. Cette situation conflictuelle a conduit l’université à prendre plusieurs mesures à l’encontre de l’agent : retrait de la protection fonctionnelle, suspension temporaire, puis interdiction d’accès aux locaux jusqu’en juin 2021. Le 28 mars 2022, sans réelle consultation préalable, l’agent s’est vu notifier un changement d’affectation, passant du statut de technicien de recherche et de formation à celui de préparateur au centre de préparation aux concours CAPES.

L’université a d’abord tenté de faire valoir l’irrecevabilité du recours en invoquant le caractère de mesure d’ordre intérieur de cette décision. Cette première ligne de défense mérite attention. En droit de la fonction publique, les mesures d’ordre intérieur constituent une catégorie résiduelle d’actes administratifs insusceptibles de recours. Pour les agents publics, il s’agit notamment des changements d’affectation qui, sans porter atteinte aux droits et prérogatives statutaires, ni entraîner de perte de responsabilités ou de rémunération, relèvent du simple pouvoir d’organisation du service de l’administration.

Le tribunal écarte toutefois cet argument avec pertinence. Les juges constatent que la nouvelle affectation a occasionné une perte réelle de responsabilités, comme l’atteste la comparaison des fiches de postes produites au dossier. Cette observation factuelle suffit à écarter la qualification de mesure d’ordre intérieur et à ouvrir la voie à un examen au fond du recours. Ce premier enseignement est important : l’administration ne peut se retrancher derrière la qualification formelle d’une décision pour échapper au contrôle juridictionnel lorsque les effets concrets de celle-ci sont défavorables à l’agent.

Sur le fond, le tribunal mobilise la jurisprudence constante relative aux sanctions disciplinaires déguisées. Pour caractériser une telle sanction, deux conditions cumulatives doivent être réunies : d’une part, une dégradation de la situation professionnelle de l’agent, d’autre part, la démonstration que la mesure procède d’une intention de sanctionner révélée tant par la nature des faits reprochés que par les circonstances de la décision.

L’analyse du tribunal sur le second critère mérite d’être soulignée. Les juges relèvent plusieurs éléments convergents. D’abord, l’absence de comportement condamnable établi à l’encontre de l’agent, puisque la relaxe pénale de sa collègue n’a fait qu’attester d’un climat de tension sans imputer de faute particulière à l’agent. Ensuite, les modalités précipitées de la notification du changement d’affectation : l’agent, privé d’accès à ses locaux et sans nouvelles de son administration, n’a été informé que deux jours avant sa reprise de fonctions, lors d’un entretien convoqué à la hâte. Enfin, l’absence manifeste d’anticipation et d’organisation sérieuse de la nouvelle affectation, comme en témoigne l’injonction faite à l’agent de prendre immédiatement près de deux mois de congés, contrairement aux règles habituelles.

Ces circonstances révèlent, selon le tribunal, que la décision a été prise en raison des faits reprochés à l’agent et de son comportement qualifié de fautif par l’administration, alors même que ces faits n’étaient pas établis. L’intention punitive transparaît ainsi clairement. Le fait que la mesure ait également pu servir l’intérêt du service en mettant fin au conflit n’y change rien : dès lors qu’elle revêt un caractère disciplinaire, elle devait respecter les garanties procédurales afférentes.

Or, en l’absence de respect de la procédure disciplinaire statutaire, qui impose notamment la saisine du conseil de discipline pour les sanctions du deuxième groupe, la décision est entachée d’illégalité. Le tribunal prononce donc l’annulation tant de la décision d’affectation que du procès-verbal d’installation, et condamne l’université à verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, montant certes inférieur à la demande initiale de 16.000 euros, mais qui marque symboliquement la reconnaissance du bien-fondé du recours.

Cette décision rappelle une règle fondamentale du droit de la fonction publique : l’administration ne peut contourner les garanties disciplinaires par le biais de mesures formellement neutres. Le juge administratif reste vigilant face aux détournements de procédure et n’hésite pas à requalifier les actes pour assurer le respect des droits de la défense. Pour les praticiens, cette jurisprudence confirme l’importance d’examiner non seulement la qualification juridique donnée par l’administration à ses décisions, mais surtout leurs effets concrets et les circonstances dans lesquelles elles sont prises.

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Louis le Foyer de Costil

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