Protection fonctionnelle des élus : la qualité de contribuable ouvre l’intérêt à agir
Dans un arrêt relatif à l’octroi de la protection fonctionnelle à une élue parisienne, la Cour administrative d’appel de Paris reconnaît qu’un contribuable inscrit aux rôles de la collectivité dispose d’un intérêt à agir pour contester une délibération accordant cette protection, dès lors que celle-ci a une incidence directe sur le budget communal.
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence classique reconnaissant aux contribuables locaux un intérêt pour agir contre les actes susceptibles d’engager les finances de leur collectivité. La protection fonctionnelle, instituée par l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, permet à la collectivité de prendre en charge les frais de défense d’un élu poursuivi à raison de faits relevant de ses fonctions. Son octroi constitue une dépense publique qui justifie le contrôle juridictionnel à l’initiative des contribuables.
L’arrêt censure le premier juge qui avait estimé que le requérant n’alléguait ni ne justifiait d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. La production d’un avis d’imposition à la taxe foncière suffit à établir cette qualité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique ou une atteinte personnelle.
En renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il statue au fond, la Cour ouvre la voie à un examen sur le bien-fondé de l’octroi de la protection fonctionnelle, notamment sur la question de savoir si l’action de l’élue se rattachait effectivement à sa qualité d’élue municipale ou à une fonction exécutive.
Décision commentée : CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04016
Nausica Avocats
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