Instruction en famille et troubles médicaux : le motif 4 confirmé par le juge des référés
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
1. Le contexte : un renouvellement refusé après deux années d’IEF accordées (et 8 en tout)
Par une ordonnance de référé-suspension rendue le 9 juin 2026, le tribunal administratif de Limoges a suspendu le refus d’autorisation d’instruction en famille (IEF) opposé à une famille dont l’enfant, instruit à domicile depuis le début du cycle scolaire en cours, sollicitait le renouvellement de cette autorisation pour la dernière année du cycle. La demande avait été déposée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, c’est-à-dire en invoquant l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, à l’instar de l’année précédente.
L’enfant bénéficiait de diagnostics établis par plusieurs professionnels de santé au cours de l’année précédente : trouble du spectre autistique (TSA), trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie, dyslexie et troubles de l’oralité. De cet état clinique résultaient une phobie scolaire et des crises d’angoisse survenant dès lors que l’enfant se trouvait en milieu contraint. Les contrôles pédagogiques, menés depuis 7 ans, étaient tous positifs et mettaient en lumière la qualité de l’instruction dispensée.
Le Rectorat refusa néanmoins l’autorisation. Ce refus fut confirmé par la commission de RAPO, laquelle avait motivé son rejet par une méthode pédagogique jugée peu adaptée, par le suivi d’enseignements non inscrits aux programmes officiels (technologie en 6ème…) et par l’absence de situation propre à l’enfant.
Sur le terrain de l’urgence, le juge a considéré que la décision contestée était de nature à avoir des conséquences importantes et préjudiciables sur l’équilibre de l’enfant, dans l’hypothèse où sa scolarisation ne serait pas conforme à son état de santé. La proximité de la rentrée scolaire renforçait ce constat d’autant que la rectrice s’était bornée à évoquer d’éventuels aménagements pédagogiques sans en préciser ni la nature ni la durée, rendant l’alternative proposée trop incertaine pour écarter l’urgence.
2. Le doute sérieux : l’erreur d’appréciation dans l’examen du motif 4
Le coeur de la décision se situe sur le terrain du doute sérieux quant à la légalité. Le juge rappelle la méthode d’examen qui s’impose à l’administration : elle doit procéder à une mise en balance des avantages et des inconvénients, pour l’enfant, d’une instruction en établissement d’une part, et dans la famille selon les modalités de la demande d’autre part.
Or, la commission académique n’avait pas conduit cet examen comparatif. Elle s’était concentrée sur des critiques pédagogiques formelles, sans s’interroger sur l’impact réel d’une scolarisation en établissement sur un enfant souffrant de troubles développemental et d’une phobie scolaire cliniquement établie. Le juge a estimé que les certificats médicaux, corroborés par l’historique d’autorisations antérieures accordées pour le même motif, permettaient de caractériser une situation propre à l’enfant au sens du 4°.
L’erreur d’appréciation était donc caractérisée.
Cette ordonnance présente un intérêt particulier au regard d’une pratique administrative récente et discutable : de nombreux rectorats tendent aujourd’hui à soutenir que les éléments médicaux, notamment les diagnostics de TSA, TDAH ou autres troubles du développement, doivent nécessairement être traités sous l’angle du 1° de l’article L. 131-5. Cette position revient, en pratique, à imposer aux familles de couler leurs demandes dans le cadre du motif 1 « état de santé ou handicap », avec l’ensemble des exigences qui y sont attachées.
Les enfants présentant des troubles documentés peuvent fonder leur demande d’autorisation sur le 4° de l’article l. 131-5 du code de l’éducation, Si cette assertion peut être regrettée, tant l’esprit du motif était différent initialement, il reste appréciable que le juge vienne rappeler qu’une médicalisation n’empêche pas une demande sur une situation propre; cette dernière se trouvant, souvent, circonscrite à des cas médicaux, une position inverse aurait sonné le glas du motif 4.
Le juge, faisant droit à notre demande d’injonction, a enjoint à l’autorité académique de délivrer l’autorisation d’IEF à titre provisoire jusqu’au jugement au fond. Cette mesure traduit la force de la suspension obtenue en référé : dans les dossiers où la situation médicale de l’enfant est clairement établie et documéntée, le référé-suspension constitue un recours particulièrement adapté.
FAQ
Qu’est-ce que le motif 4 pour l’autorisation d’instruction en famille ?
Le motif 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, issu de la loi du 24 août 2021, permet d’obtenir une autorisation d’IEF en invoquant « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». C’est le motif résiduel, le plus large, qui peut recouvrir des réalités très diverses : situations médicales complexes, troubles du développement, phobie scolaire, hypersensibilité, ou encore projet éducatif global particulièrement structuré. Il impose de déposer une présentation écrite du projet éducatif et de justifier de la capacité de la personne chargée de l’instruction.
Mon enfant a des diagnostics médicaux (TSA, TDAH, etc.) : sous quel motif dois-je déposer ma demande d’IEF ?
La question n’est pas aussi tranchée que certains rectorats le laissent entendre. Si votre enfant présente des pathologies reconnues susceptibles d’être qualifiées de « handicap » ou d’« état de santé », le motif 1° peut être invoqué. Cependant, dès lors que la situation de l’enfant dépasse la seule problématique médicale et s’insère dans une réalité plus large (phobie scolaire, hypersensibilité, difficulté d’adaptation au milieu collectif), le motif 4° est parfaitement recevable, comme l’a confirmé le tribunal administratif dans la décision commentée.
Qu’est-ce que le RAPO et pourquoi est-il obligatoire avant de saisir le tribunal ?
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une étape imposée par le code de l’éducation avant toute saisine du juge administratif en matière d’IEF. Concrètement, la famille doit, avant de porter le litige devant le tribunal administratif, contester la décision du directeur académique devant une commission académique spécifique, présidée par la rectrice ou son représentant. Cette commission rend une décision de confirmation ou d’annulation. C’est uniquement cette dernière décision qui peut faire l’objet d’un recours contentieux. L’omission du RAPO entraîne l’irrecevabilité de la requête. Le délai de RAPO est de 15 jours.
Comment fonctionne le référé-suspension en matière d’IEF ?
Le référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’obtenir, en urgence et avant le jugement au fond, la suspension de la décision contestée. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : l’urgence, c’est-à-dire que l’exécution de la décision doit causer un préjudice grave et immédiat, et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision. En matière d’IEF, l’urgence est généralement reconnue dès lors que la rentrée scolaire approche et que la santé ou l’équilibre de l’enfant est en jeu. Le juge peut également assortir la suspension d’une injonction à délivrer l’autorisation à titre provisoire.
Un rectorat peut-il refuser le renouvellement d’une IEF accordée les années précédentes ?
Oui, l’autorisation d’IEF étant délivrée année par année, chaque renouvellement fait l’objet d’un nouvel examen. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation à chaque échéance. Toutefois, comme le confirme la décision commentée, le fait qu’une autorisation ait été accordée lors des années précédentes est un élément que le juge prend en considération pour apprécier l’erreur d’appréciation. Un revirement brutal, non justifié par un changement de situation, sera d’autant plus sujet à contestation. Par ailleurs, l’instruction de l’enfant dans la famille étant établie depuis le début du cycle, interrompre cette continuité à l’entrée de la dernière année est un élément supplémentaire pésant dans l’appréciation de l’urgence.
Nos derniers articles similaires
-
Instruction en famille et troubles médicaux : le motif 4 confirmé par le juge des référés
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous 1. Le contexte : un renouvellement refusé après deux années d’IEF accordées (et 8 en tout) Par une ordonnance de référé-suspension rendue le 9......
10 juin, 2026 -
Refus d’autorisation d’IEF : comment contester la décision de l’administration ?
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous L’IEF : un droit encadré, pas une faveur Depuis la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille (IEF) est soumise à autorisation préalable......
21 mai, 2026 -
Instruction en famille : le DASEN ne peut pas ignorer une demande de report et prononcer une mise en demeure
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Il existe, dans le contentieux de l’instruction en famille, une categorie de decisions que les DASEN prononcent parfois avec une precipitation qui leur sera......
06 mai, 2026