Suspension de la restriction horaire sur la vente d’alcool à emporter
La décision du tribunal administratif de Toulon du 6 janvier 2026 s’inscrit dans un contentieux récurent de la juridiction administrative : celui des arrêtés municipaux portant restriction des horaires de vente d’alcool à emporter. Si le régime juridique applicable est bien établi, cette ordonnance de référé illustre avec une certaine pédagogie les conditions sous lesquelles un tel arrêté peut être suspendu en référé, et les écueils que les collectivités locales doivent éviter lorsqu’elles exercent leur pouvoir de police.
Le cadre juridique en bref
Le maire dispose, en vertu de l’article 95 de la loi du 21 juillet 2009, d’un pouvoir spécifique permettant de fixer par arrêté une plage horaire d’interdiction de la vente à emporter de boissons alcooliques, sous la contrainte que cette plage ne puisse être établie en dessous de 20 heures ni au-delà de 8 heures du matin. Cette compétence est distincte du pouvoir de police générale, et le tribunal ne se manque pas de le rappeler dans sa décision.
En novembre 2025, la maire de Toulon a utilisé ce pouvoir pour édicter l’arrêté n° AR/SPA/2025/18, visant à réglementer les horaires de fermeture de certains commerces de vente au détail dans des secteurs précisément définis. Six sociétés de restauration rapide et de vente d’alimentation ont contesté cette décision, tant sur le fond que dans le cadre d’une procédure de référé-suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le premier enseignement de cette décision concerne l’appréciation de l’urgence. Le tribunal rappelle que l’urgence doit être appréciée concrètement, à la lumière des justifications fournies par chaque demandeur. Or, parmi les six sociétés requérantes, une seule — Alimentation Saint Louis — a su démontrer que la mise en œuvre de l’arrêté lui causait un préjudice suffisamment grave et immédiat, à savoir la réalisation de près de 60 % de son chiffre d’affaires après 22 heures.
Le second volet de la décision est le plus instructif pour les praticiens. Le tribunal reconnaît l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, reposant sur deux arguments solidement étayés par les requérantes.
D’abord, la disproportion géographique et commerciale de la mesure. Les requérantes soulèvent en effet que le périmètre défini par l’arrêté comprend de nombreux débits de boissons — notamment ceux proposant la consommation sur place — qui ne sont pas soumis à la même interdiction horaire. Le tribunal ne contredit pas ce constat et ne considère pas que la commune ait suffisamment justifié cette distinction. Or, le pouvoir de police doit être exercé de manière proportionnée.
Ensuite, l’absence de lien causal établi entre l’activité des sociétés requérantes et les troubles invoqués comme justification de l’arrêté. La commune de Toulon n’a pas apporté d’élément permettant de démontrer que ces commerces spécifiques étaient à l’origine des troubles de la nuit dans le secteur concerné. Le tribunal rappelle ainsi, sans équivoque, que l’exercice du pouvoir de police implique une obligation de motivation et de traçabilité des causes qui fondent la décision.
Cette décision constitue un rappel utile à l’intention des maires exerçant leur pouvoir de police en matière de vente d’alcool à emporter. Si le pouvoir lui-même n’est pas en cause, son exercice doit être accompagné d’une individualisation claire des troubles constatés, d’une proportionnalité dans la définition du périmètre et d’une cohérence dans le traitement des différents types de commerces. À défaut, le référé-suspension reste un recours ouvert, à condition, bien entendu, que le requérant soit en mesure de caractériser, données à l’appui, l’urgence de la situation.
TA Toulon, 6 janvier 2026, n° 2505217
Nausica Avocats
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