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Suspension d’un refus d’aménagements d’épreuves

Une étudiante atteinte de handicaps avait sollicité auprès du SIEC un aménagement de ses épreuves du baccalauréat en raison de son état de santé. Cette demande comprenait des certificats médicaux attestant de la nécessité de permettre divers aménagements.

Cette demande était donc parfaitement éligible aux conditions du code de l’éducation, et notamment ses articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 351-27. Rappelons que ces dispositions visent à permettre de rétablir l’égalité de traitement entre les candidats pour les étudiants atteints d’handicap.

Cependant, le SIEC avait refusé la demande, aux motifs notamment que l’étudiante parvenait à obtenir des résultats satisfaisants sans aménagements.

C’est donc dans son intérêt que nous avons saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun aux fins d’obtenir la mise en place des aménagements prévus légalement.

Ce jour, le juge a rendu son ordonnance et tranché en faveur de l’étudiante.

De manière traditionnelle, le juge a d’abord retenu l’urgence revêtue par une telle décision en considérant que :

«[…] les épreuves de la session 2024 du baccalauréat général pour lesquelles Y. s’est vu refuser le bénéfice des aménagements sollicités pour elle doivent débuter à la fin du mois de mai 2024. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur les conditions de passage de ces épreuves par la fille des requérants, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. ».

S’intéressant ensuite au fond du litige, il a retenu que le SIEC avait entaché sa décision d’illégalité en retenant que :

« […] les certificats médicaux produits à l’appui de la requête attestent de la nécessité pour Pauline de disposer d’un temps supplémentaire dans la réalisation de ses tâches. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 février 2024 par laquelle le SIEC a rejeté la demande d’aménagements présentée au nom de Y. ainsi que la décision du 29 février 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre ce rejet. ».

Il a donc suspendu la décision du SIEC et lui a laissé 5 jours pour définir les aménagements en cohérence avec les certificats médicaux de l’étudiante, laquelle pourra présenter son examen du baccalauréat dans de bonnes conditions.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté liées au droit de l’éducation !