Custom Pages
Portfolio

Suspension d’une fermeture d’un débit de boisson d’une durée de 2 mois

Le juge du référé suspension peut suspendre en urgence une mesure de fermeture administrative d’un débit de boisson prise par le préfet, comme le rappelle le tribunal administratif de Lyon.

Le juge du référé doit en premier lieu déterminer s’il y a urgence à statuer. Dans cette affaire, le juge retient l’urgence car  » l’établissement subirait une perte d’exploitation prévisionnelle de 319 450 euros, une attestation comptable précisant que depuis la date de sa fermeture, le 12 janvier 2024 et jusqu’au 1er mars, cette perte peut être effectivement évaluée à 281 434 euros, comprenant notamment le maintien des 25 salariés, dont la charge financière représente 123 952 euros, les charges fixes et variables représentant 133 662 euros relatifs au loyer, aux divers abonnements en énergie, aux factures des fournisseurs contractualisés, au leasing, aux charges bancaires et aux maintenances obligatoires de l’établissement. « 

S’agissant de la légalité de la décision, le juge met en oeuvre l’article L. 3332-15 du code de la santé publique qui prévoit le régime des fermetures administratives des débits de boisson et restaurant  à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.

Le juge relève que cet article confrère au préfet  « le pouvoir d’ordonner, au titre des pouvoirs de police qu’il détient, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. » « L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. »

Or dans cette affaire, le préfet s’était fondé sur l’étude d’impact sonore mais cette dernière dernière comportait des erreurs. En outre, aucun relevé n’avait été opéré chez les voisins de l’établissement. En conséquence le juge considère que la décision est entachée d’erreur matérielle (les dépassements sonores ne sont pas établis) et de disproportion (entre les conséquences de la sanction et la gravité de la faute reprochée).

La mesure de fermeture administrative est donc suspendue en urgence par le juge du référé.

 

TA Lyon, 26 févr. 2024, n° 2401447.