Véhicules volés en fourrière : la tarification réglementée s’impose, même en garde conservatoire
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La mise en fourrière des véhicules volés : un régime légal complet et protecteur
Le régime de la mise en fourrière des véhicules, codifié aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route, constitue un outil de police administrative dont les contours ont été précisément définis par le législateur et le pouvoir réglementaire. Sa finalité est double : permettre aux autorités compétentes de gérer les véhicules stationnés irrégulièrement ou impliqués dans des infractions, et protéger les propriétaires et leurs assureurs contre une facturation arbitraire par les gardiens de fourrière, grâce à des tarifs fixés par arrêté ministériel conjoint.
Par une décision rendue le 15 mai 2026 (n° 501988, mentionné aux Tables du Lebon), le Conseil d’État annule la note d’information du ministre de l’intérieur du 5 décembre 2024 relative aux véhicules volés placés en fourrière à titre conservatoire. Cette décision, rendue à l’initiative de plusieurs grandes compagnies d’assurance (MATMUT, MACIF, Abeille IARD et Santé), rappelle avec force que le pouvoir ministériel d’instruction ne saurait se substituer à la loi pour modifier l’interprétation des règles applicables.
La note litigieuse : une interprétation contra legem
Le mécanisme en cause est précis : lorsqu’un véhicule susceptible d’être mis en fourrière s’avère être un véhicule volé, l’article R. 325-13 du code de la route impose qu’il soit confié au gardien de fourrière « à titre conservatoire » dans l’attente que le propriétaire ou son assureur se manifeste. Depuis une première note du 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur avait d’abord reconnu que cette garde conservatoire relevait du régime tarifaire réglementé et que les gardiens de fourrière étaient, à ce titre, délégués d’une mission de service public soumise à la tarification légale.
La note du 5 décembre 2024, attaquée devant le Conseil d’État, est venue inverser radicalement cette position : le ministre y soutenait que la remise à titre conservatoire d’un véhicule volé ne constituait pas une « mise en fourrière » au sens de l’article R. 325-12 du même code, permettant ainsi aux gardiens de fourrière de facturer librement leurs prestations aux propriétaires et assureurs. Cette interprétation avait pour effet pratique d’ouvrir la voie à une tarification non encadrée, potentiellement très supérieure aux plafonds réglementaires, au détriment des assureurs – qui répercutent in fine ces coûts sur leurs assurés.
La réponse du Conseil d’État : la garde conservatoire est une mise en fourrière à part entière
Le Conseil d’État invalide cette lecture au terme d’un raisonnement d’une remarquable sobriété. Il relève que l’article R. 325-13 commande, avant toute mise en fourrière, une vérification préalable destinée à identifier les véhicules volés. Lorsque cette vérification est positive, le véhicule est confié au gardien de fourrière. Or, cette remise ne peut résulter que de la prescription de mise en fourrière qui précède nécessairement la vérification en question. La garde conservatoire n’est donc pas une opération sui generis, distincte du régime général : elle s’inscrit intégralement dans le cadre législatif et réglementaire de la mise en fourrière, et obéit en particulier à la tarification réglementée fixée par arrêté conformément aux articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.
Le ministre, en prétendant décider que cette opération échappe au régime général, a donné des textes applicables une interprétation inexacte et a, ce faisant, excédé sa compétence. Le pouvoir d’instruction du ministre ne lui permet pas de modifier la portée des dispositions réglementaires qu’il est chargé d’appliquer. La sanction est l’annulation pour excès de pouvoir de la note litigieuse.
Portée : la recevabilité et l’effet utile du recours contre les circulaires
Cet arrêt présente un intérêt supplémentaire au regard du droit du contentieux administratif. Il confirme que les actes de portée générale émanant de l’autorité ministérielle, même dépourvus de valeur réglementaire formelle, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’ils créent des effets de droit ou modifient l’ordonnancement juridique applicable aux administrés. En l’occurrence, la note du 5 décembre 2024 avait bien un effet normatif concret : en affirmant que la garde conservatoire n’était pas une mise en fourrière, elle autorisait de facto une pratique tarifaire différente, affectant directement les droits des assureurs et de leurs assurés.
Pour les opérateurs du secteur de l’assurance automobile, cette décision sécurise la possibilité de contester les facturations non conformes aux tarifs réglementés et de se prévaloir de l’annulation de la note ministérielle pour obtenir le remboursement des sommes éventuellement versées en excès depuis le 5 décembre 2024.
CE, 15 mai 2026, n° 501988
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