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Vitrophanie sur permanence électorale : une zone grise juridique à maîtriser pour les municipales 2026

À quelques semaines des élections municipales de mars 2026, la question de l’affichage électoral sur les permanences de campagne revient sur le devant de la scène juridique. Une récente ordonnance du Tribunal administratif de Rouen (31 décembre 2025, n° 2505987) illustre parfaitement les tensions juridiques entourant l’utilisation de vitrophanie sur les locaux de campagne.

L’article L. 51 du code électoral pose un principe clair : pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’au scrutin, tout affichage électoral est interdit en dehors des emplacements réservés par l’autorité municipale. La violation de cette règle expose les contrevenants à une amende de 9 000 euros (article L. 90 du code électoral).

Ce dispositif vise à garantir l’égalité entre candidats en évitant que certains ne bénéficient d’avantages liés à leur capacité financière ou à la localisation de leurs permanences.

Dans la décision précitée, un candidat aux municipales d’Évreux avait installé une vitrophanie sur son local de campagne comprenant sa photographie, le nom de sa liste, la date des élections, des QR codes et divers slogans. Le préfet de l’Eure lui a demandé de retirer cet affichage, considérant qu’il violait l’article L. 51 du code électoral.

Le juge des référés du TA de Rouen a suspendu cette décision préfectorale au motif qu’il existait un doute sérieux sur sa légalité. Le tribunal a notamment relevé que les moyens tirés de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) et des articles 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques créaient une incertitude juridique suffisante.

Rappelons que l’arrêt de référence en la matière reste celui de la CAA de Paris du 6 février 2025 (n° 24PA02509), qui mérite une attention particulière des directeurs de campagne.

La juridiction d’appel a développé un raisonnement en deux temps qu’il convient de rappeler :

« 6. Dans le cadre de la campagne en vue des élections régies par le code électoral, les candidats peuvent librement décider d’aménager un local pour en faire une permanence ouverte au public, et les dépenses y afférentes sont d’ailleurs éligibles au remboursement par l’État dans les conditions rappelées aux points 2 et 3. L’installation d’une telle permanence électorale ayant notamment pour vocation d’y accueillir le public, les candidats doivent demeurer libres d’en marquer la présence par un signalement approprié visible de l’extérieur qui, sous quelque forme que ce soit, doit permettre en particulier de souligner son usage à des fins politiques, qu’il s’agisse de la mention, non seulement, de l’identité des candidats, de leur parti ou mouvement politique et de la date de l’élection concernée, mais aussi, notamment, de slogans, photographies ou logos. Un tel signalement ne saurait être regardé comme un affichage au sens de l’article L. 51 du code électoral, dont l’interdiction constituerait à la fois une ingérence qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une restriction déraisonnable apportée à la liberté des candidats de faire campagne, au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques « .

 

La CAA de Paris affirme que le signalement d’une permanence électorale par vitrophanie, logos ou slogans ne constitue pas un affichage au sens de l’article L. 51 du code électoral. Interdire ce type de signalement serait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression politique. Toutefois, elle était saisie de la question sous l’angle de la régularité de la dépense électorale, pas de la légalité, en elle-même, d’un tel affichage.

Sous l’angle de la légalité de l’affichage en tant que tel, le Conseil d’Etat, par plusieurs décisions, a considéré un tel affichage comme irrégulier :

« 6. Il résulte de l’instruction qu’une affiche appelant à voter pour la liste conduite par M. F… a été collée en dehors des emplacements réservés à cet effet, en l’espèce sur la vitrine de son local de campagne sans que la date et la durée de cet affichage ne soient établies. Toutefois, cette violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral est restée ponctuelle et, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas altéré la sincérité du scrutin. » (CE, 30 mars 2021, n° 445841).

 

Dans ces affaires, le Conseil d’État a considéré que de telles pratiques violaient l’article L. 51, même si elles n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin compte tenu de leur caractère limité.

 

Conclusion : une évolution jurisprudentielle à suivre

 

L’ordonnance du TA de Rouen du 31 décembre 2025 témoigne d’une évolution possible de la jurisprudence vers une plus grande tolérance envers la vitrophanie sur permanences électorales, au nom de la liberté d’expression politique.

Toutefois, tant que le Conseil d’État n’aura pas tranché définitivement cette question, une zone d’incertitude persistera. Les directeurs de campagne avisés devront donc évaluer le rapport bénéfice/risque en fonction de leur contexte local et de leur appétence a,u contentieux.

 

Pour les municipales de mars 2026, la prudence conseille de privilégier la sobriété tout en préparant une défense juridique solide si nécessaire.

 

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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