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La MDPH doit se saisir de ses pouvoirs en matière d’édiction des PPS

Après une première victoire l’année dernière dans un dossier concernant les manques d’un PPS édicté par la MDPH, le juge avait convoqué une audience six mois plus tard afin de voir les modifications apportées par la MDPH au PPS (Voir la première décision).

Le litige concernait un enfant atteint de troubles, notamment du spectre de l’autisme, dont l’expression entache lourdement son quotidien. Son père disposait de très nombreux éléments médicaux étayant sa situation et précisant, notamment au regard du référentiel Sérafin PH, les aménagements nécessaires.

Toutefois, la MDPH, qui n’avait pas revu sa copie depuis la première décision de justice – à de toutes petites modifications près -, n’avait édicté qu’un PPS générique et peu utile pour l’intérêt de l’enfant.

En effet, l’intérêt du PPS est qu’il s’impose à toutes les administrations et établissements d’enseignement, permettant d’éviter des débats itératifs sur la mise en place et la poursuite des aménagements à octroyer à une personne en situation de handicap.

Cela est d’autant plus nécessaire que souvent, tant les établissements dits classiques que les IME se limitent à un accueil ne permettant pas une instruction réellement effective et profitable à l’enfant.

Ainsi, en l’espèce, l’enfant, du fait des manques du PPS, dans lesquels s’était engouffré l’IME, ne disposait que de 7h30 de scolarisation, d’une instruction sans rapport avec ses besoins éducatifs et ne disposait d’aucun suivi éducatif.  Ce contexte conduisait à une régression des acquis de l’enfant et participait à une déscolarisation en pratique, conséquence dramatique accentuée par la situation de handicap de l’enfant.

En défense, la MDPH soutenait qu’elle ne pouvait faire mieux, en termes de précisions, du fait, d’une part, d’une difficulté tenant à son logiciel informatique et, d’autre part, en raison de la circonstance qu’en tout état de cause il restait loisible à l’établissement d’accueil – l’IME – de compléter les aménagements.

Le juge ne s’est pas laissé abuser par ces considérations et a retenu qu’une telle argumentation ne pouvait prospérer du fait des dispositions de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, qui octroient ce rôle à la MDPH. En outre, l’intérêt même dans l’architecture juridique des décisions de la MDPH est qu’elles s’imposent et lient les différents acteurs ayant vocation à accueillir une personne en situation de handicap.

Dès lors, renvoyer à la possibilité de précisions par l’établissement d’accueil revient à nier sa compétence et à vider l’effet utile des PPS.

Il n’a, assez logiquement, pas plus retenu la difficulté tenant au logiciel de la MDPH eu égard à la faiblesse d’une telle argumentation et à son peu de poids une fois mis en balance avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dès lors, après avoir relevé que la MDPH disposait des « informations nécessaires pour concevoir une évaluation adaptée s’agissant en particulier des prescriptions scolaires et que le PPS est trop imprécis au regard de ces informations », la décision lui enjoint d’élaborer à nouveau un PPS, cette fois régulier et précis au regard des éléments du dossier, notamment un temps de scolarisation plus adaptée dans son quantum.

Explicitement du moins, bien qu’effleuré, le juge ne retient pas le besoin de ventilation des enseignements qui était demandé, à savoir des tranches maximales de 90 minutes d’affilées.

Elle fixe une nouvelle audience dans deux mois pour trancher définitivement le litige et vérifier le degré de précisions que la MDPH a accepté de mettre en place.

Cela reste une excellente décision qui permet d’imposer à la MDPH de personnaliser ses PPS sans pouvoir se contenter de PPS génériques apportant finalement peu de réponses concrètes à des personnes se trouvant dans des situations par nature difficiles.

Surtout, il ne s’agit que de la troisième décision sur le sujet ; cela participe donc de la construction du régime juridique afférent aux précisions des différents actes et décisions que la MDPH est amenée à prendre.

Décision commentée : TJ Paris, 16 septembre 2025, n° 24/01456

Si vous rencontre une difficulté en droit de l’éducation, notamment en raison d’une situation de handicap, n’hésitez pas à consulter nos avocats.