Accès au dossier administratif : le recteur ne peut pas feindre d’ignorer où se trouvent ses propres archives
Dans un jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le refus implicite opposé par le recteur de Mayotte à une ancienne professeure des écoles stagiaire qui demandait communication de son dossier administratif, et lui a enjoint de le communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Courte dans sa rédaction, la décision n’en est pas moins instructive sur la solidité, ou plutôt la fragilité, de certains arguments avancés par l’administration pour refuser de communiquer des documents qu’elle est pourtant tenue de détenir.
Les faits
Mme A., professeure des écoles stagiaire, avait effectué sa deuxième année de stage à Mayotte lors de l’année scolaire 2019-2020, avant de démissionner en août 2020. Trois ans plus tard, en septembre 2023, elle sollicitait la communication de son dossier administratif auprès du rectorat. La CADA, saisie en parallèle, rendait un avis favorable à la communication en février 2024. Le recteur persistait néanmoins dans son refus implicite, avançant une justification pour le moins surprenante : le dossier ne serait « probablement » pas en sa possession.
Un argument non crédible, sèchement écarté
Le recteur tentait d’expliquer cette absence prétendue par les particularités du parcours de la requérante : celle-ci avait obtenu l’autorisation d’effectuer son stage en Guyane, avant d’être finalement maintenue à Mayotte. Cette circonstance aurait pu, selon lui, entraîner une dispersion ou une perte du dossier entre les services.
Le tribunal n’est pas convaincu: ces allégations « ne sont pas crédibles ». Le raisonnement est simple et imparable : le rectorat de Mayotte ayant géré la carrière de l’intéressée pendant une longue période avant sa démission, il est nécessairement en possession de son dossier individuel. L’administration ne saurait s’abriter derrière l’incertitude sur la localisation de ses propres archives pour faire obstacle à un droit d’accès consacré par la loi.
Le droit d’accès aux documents administratifs, un droit effectif
La décision s’inscrit dans le cadre bien établi des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui consacrent le droit de toute personne à obtenir communication des documents administratifs la concernant. Le caractère communicable du dossier d’un agent public (fût-il ancien stagiaire démissionnaire) ne fait ici aucun doute, et la CADA l’avait d’ailleurs confirmé..
Le tribunal prononce une injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois, et condamne l’État à verser 1 500 euros de frais irrépétibles. La leçon est claire : un avis favorable de la CADA suivi d’un refus implicite non motivé expose sérieusement l’administration à une condamnation.
En définitive, cette décision rappelle qu’invoquer l’ignorance de la localisation d’un dossier que l’on a soi-même constitué est une stratégie contentieuse particulièrement hasardeuse.
TA Mayotte, 29 janv. 2025, n° 2400676
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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