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Accident dans un collège: la responsabilité du département reconnue

 Le département est responsable de l’accident subit par un élève au sein de son collège pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par une décision du 26 mars 2024, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à réparer les préjudices subis par un élève en classe de sixième, en faisant application du régime classique de la responsabilité liée aux ouvrages publics.
 
Dans cette affaire, le collégien s’est trouvé pris dans la poignée d’une porte coupe-feu qui s’est refermée automatiquement sur lui. Cet accident lui a causé une plaie profonde, une incapacité temporaire de plus de 30 jours, et un suivi médical ayant perturbé sa scolarité, et ses activités sportives.   
Cette affaire est l’occasion de revenir sur les règles d’engagement de la responsabilité de le l’administration concernant les ouvrages publics.
 
Le tribunal administratif rappelle d’abord que le département est responsable de l’entretien général et technique des collèges, conformément à l’article L.213-2 du Code de l’éducation. À ce titre, les équipements de sécurité incendie, comme les portes coupe-feu, relèvent de cette obligation d’entretien :
 
« Les portes coupe-feu permettant d’assurer la sécurité incendie dans un collège constituent un élément de cet ouvrage public, dont le département de Loire Atlantique doit assurer l’entretien. »
 
Le régime applicable est celui du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, un régime protecteur pour la victime. En effet, la faute de l’administration est présumée : c’est au maître de l’ouvrage – ici, le département – de démontrer que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal pour échapper à sa responsabilité :
 
« Il appartient à l’usager, victime d’un dommage du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. »
 
En l’occurrence, le département faisait valoir qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers dans des conditions normales d’utilisation. Mais l’instruction a révélé que l’accident avait été causé par une poignée métallique cassée sur la porte coupe-feu, caractérisant ainsi un défaut d’entretien.
La responsabilité du département était donc engagée.
 
Pour s’exonérer de cette responsabilité, le département aurait pu démontrer que le dommage résultait d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Or, le juge administratif n’a retenu aucune imprudence de la part de l’élève.
 
La victime, de son côté, devait prouver le lien de causalité entre l’ouvrage défectueux et le dommage. Une exigence satisfaite selon le tribunal :
 
«  Le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par la porte coupe-feu que la requérante met en cause et le dommage dont elle demande réparation est établi par les pièces du dossier. Si le département soutient que les circonstances de l’accident seraient imprécises, le rapport du professeur de service retrace avec suffisamment de précision les circonstances de cet accident, de l’intervention de l’infirmière scolaire et du transport de l’élève aux urgences pédiatriques, et permet d’établir la matérialité des faits. »
 
Toutes les conditions étant réunies, le tribunal a condamné le département de Loire-Atlantique à indemniser les préjudices subis par l’enfant.

Décision commentée: TA Nantes, 26 mars 2024, n° 2013610.

 

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