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Affichage électoral lors des élections municipales et communautaires de 2026 : point sur la circulaire du 30 novembre

Le ministère de l’Intérieur a diffusé le 30 décembre 2025 une circulaire exhaustive destinée aux maires de l’ensemble des communes françaises, détaillant avec précision l’ensemble des obligations et modalités pratiques relatives à l’affichage électoral dans le cadre des élections municipales et communautaires qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin, convoqué par décret du 27 août 2025, s’inscrit dans un contexte de profonde réforme du droit électoral local, marqué notamment par une harmonisation des règles d’affichage entre communes de tailles différentes et par une transformation du mode d’élection dans les trois plus grandes villes françaises.

I. Le cadre général de l’affichage électoral pour les élections municipales de 2026

A. Les données essentielles du scrutin

La circulaire constitue un document technique fondamental pour les élus locaux, qui complète les mémentos électoraux disponibles sur le site du ministère et s’accompagne d’une instruction parallèle détaillant l’ensemble des autres mesures à prendre avant, pendant et après le scrutin. Elle précise d’emblée que, sauf indication contraire, les articles visés sont ceux du code électoral et que les horaires indiqués correspondent à l’heure locale. Les élections municipales et communautaires se dérouleront donc selon un calendrier précis, avec deux tours potentiels permettant l’application du scrutin proportionnel avec prime majoritaire dans les communes de mille habitants et plus, et du scrutin majoritaire plurinominal dans les communes de moins de mille habitants.

B. Le champ d’application territorial et les adaptations locales

La circulaire s’applique à toutes les communes métropolitaines et ultramarines, avec des adaptations terminologiques spécifiques pour certaines collectivités. Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le terme département renvoie au terme collectivité, tandis qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les termes maire, mairie et commune renvoient respectivement aux termes président du conseil territorial, hôtel de la collectivité et collectivité. Ces adaptations terminologiques, bien que techniques, revêtent une importance juridique certaine pour assurer l’application uniforme du droit électoral dans l’ensemble du territoire de la République, y compris dans ses territoires aux statuts particuliers. Cette approche témoigne de la volonté du législateur de garantir l’égalité des citoyens devant le suffrage, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire national.

C. L’ouverture de la campagne et les responsabilités respectives

L’ouverture de la campagne électorale est fixée au lundi 2 mars 2026 à zéro heure, conformément à l’article L. 47 A du code électoral. Dès ce moment précis, les communes ont l’obligation d’avoir aménagé les emplacements d’affichage électoral prévus par la loi pour permettre aux listes candidates d’apposer leurs affiches. Le ministère insiste particulièrement sur la nécessité d’anticiper cette installation afin d’éviter tout retard qui pourrait compromettre l’égalité entre candidats. Il convient de souligner qu’un emplacement d’affichage correspond juridiquement au lieu d’installation des panneaux et non à chaque panneau individuel, distinction qui peut avoir son importance dans l’application des règles de financement et de remboursement. Une précision importante concerne la responsabilité de l’apposition des affiches : celle-ci incombe exclusivement aux listes de candidats ou à leurs représentants, qui doivent recourir à leurs propres moyens matériels et humains pour procéder à cette opération. La commune n’a donc aucune obligation de service en la matière, son rôle se limitant à la mise à disposition des emplacements réglementaires. Par ailleurs, le ministère indique qu’aucune obligation n’existe concernant l’installation d’un panneau supplémentaire destiné à l’affichage du décret de convocation des électeurs, laissant cette décision à la libre appréciation des maires.

II. Les obligations d’installation des emplacements d’affichage

A. Les emplacements obligatoires et leurs caractéristiques techniques

Le cadre réglementaire impose aux communes d’établir au moins une série d’emplacements à proximité immédiate de chaque lieu de vote, conformément à l’article R. 28 du code électoral. Cette obligation mérite d’être précisée : lorsqu’un même lieu de vote accueille plusieurs bureaux de vote, une seule série d’emplacements suffit, évitant ainsi une multiplication inutile des installations. Cette rationalisation permet aux communes de limiter leurs dépenses d’installation tout en respectant pleinement leurs obligations légales. La surface attribuée à chaque liste sur un panneau doit impérativement permettre l’affichage simultané d’une petite affiche au format maximal de 297 millimètres sur 420 millimètres et d’une grande affiche au format maximal de 594 millimètres sur 841 millimètres, dimensions fixées respectivement par les articles R. 27 et R. 39 du code électoral. Le principe cardinal demeure celui de l’égalité stricte : une surface rigoureusement identique doit être réservée à chaque liste candidate, sans qu’aucune distinction ne puisse être opérée en fonction de critères politiques, de représentativité ou d’ancienneté. Ce principe d’égalité absolue constitue un pilier fondamental du droit électoral français et fait l’objet d’une vigilance constante de la part du juge électoral, qui n’hésite pas à annuler des élections lorsque des inégalités significatives ont été constatées.

B. Les emplacements facultatifs et leur encadrement juridique

Au-delà de ces emplacements obligatoires situés près des bureaux de vote, les communes disposent d’une faculté d’aménager des emplacements supplémentaires, sans que cette possibilité constitue une obligation. Le nombre maximal d’emplacements facultatifs est toutefois encadré par l’article R. 28 du code électoral selon une graduation tenant compte de la population électorale. Les communes comptant jusqu’à 500 électeurs peuvent installer au maximum cinq emplacements facultatifs. Celles dont la population électorale se situe entre 501 et 5000 électeurs disposent d’un plafond de dix emplacements. Pour les communes dépassant 5000 électeurs, le calcul devient plus complexe : le nombre maximal s’établit à dix emplacements de base, auxquels s’ajoutent un emplacement supplémentaire par tranche ferme de 3000 électeurs, cette tranche étant obtenue en divisant le nombre total d’électeurs par 3000, majoré d’une unité complémentaire pour toute fraction supérieure à 2000 électeurs. À titre d’illustration, une commune de 11500 électeurs peut théoriquement disposer de quatorze emplacements facultatifs, résultat du calcul suivant : dix emplacements de base, plus trois supplémentaires correspondant à trois tranches complètes de 3000 électeurs, plus un complémentaire pour les 2500 électeurs restants. Il importe de souligner que ces plafonds constituent des maxima et non des obligations : les maires conservent une large marge d’appréciation pour retenir la solution la mieux adaptée aux circonstances locales, à la configuration géographique de la commune et au nombre de listes candidates attendu. La circulaire encourage d’ailleurs les maires à réviser périodiquement l’implantation des emplacements d’affichage afin de l’adapter à l’évolution de la localisation des électeurs, notamment en cas de création de nouveaux centres d’habitation ou de modification de l’urbanisation communale. Si un maire souhaite réduire le nombre d’emplacements existants, le ministère recommande vivement d’anticiper cette décision et de la mettre en œuvre suffisamment en amont du scrutin pour faciliter l’organisation des opérations d’affichage par les candidats. Une information à destination des listes candidates sur chaque emplacement supprimé constitue une bonne pratique, permettant d’éviter tout déplacement inutile et toute contestation ultérieure.

C. Le pouvoir de substitution du préfet en cas de carence

Le non-respect de ces prescriptions par le maire expose la commune à une intervention préfectorale. Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux obligations légales, par exemple en omettant d’installer les emplacements obligatoires à proximité des bureaux de vote ou en prévoyant des emplacements insuffisamment dimensionnés pour permettre l’apposition des affiches de toutes les listes candidates, l’article L. 52 du code électoral autorise le préfet à assurer immédiatement l’application de ces règles par lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué, aux frais de la commune défaillante. Cette substitution d’action constitue une garantie essentielle du principe d’égalité entre candidats et de sincérité du scrutin. Elle illustre le contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État sur les actes des collectivités territoriales en matière électorale, domaine dans lequel l’intérêt général et les libertés publiques justifient une vigilance particulière. Cette intervention préfectorale, bien que relativement rare en pratique, constitue une épée de Damoclès efficace incitant les maires à respecter scrupuleusement leurs obligations légales.

III. L’harmonisation des règles d’affichage : une réforme majeure

A. L’extension du tirage au sort aux communes de moins de 1000 habitants

L’attribution des emplacements d’affichage aux différentes listes s’effectue par voie de tirage au sort organisé par le représentant de l’État pour chaque commune, et pour chaque secteur en Polynésie française pour chaque commune associée. Cette procédure aléatoire garantit la neutralité et l’impartialité de la répartition, évitant tout favoritisme ou toute manipulation de la part des autorités locales. Une évolution législative majeure mérite d’être soulignée : la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, complétée par le décret du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral, a étendu le tirage au sort aux communes de moins de 1000 habitants. Auparavant, ces petites communes bénéficiaient d’un régime d’affichage distinct, jugé moins protecteur de l’égalité entre candidats et souvent source de contentieux. Désormais, l’ensemble des règles de la présente circulaire s’applique uniformément à toutes les communes françaises, quelle que soit leur taille démographique, consacrant ainsi une véritable unification du droit de l’affichage électoral municipal. Cette harmonisation répond à une préoccupation d’égalité républicaine et de simplification du droit, facilitant la tâche des préfectures et des maires qui n’ont plus à appliquer des régimes juridiques différenciés selon la strate démographique de leur commune.

B. Les spécificités parisiennes, lyonnaises et marseillaises

Pour les trois grandes villes que sont Paris, Lyon et Marseille, une complexité supplémentaire apparaît depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 réformant le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. Cette réforme a instauré une dissociation complète entre l’élection des conseillers municipaux ou conseillers de Paris d’une part, et l’élection des conseillers d’arrondissement d’autre part. Ces deux scrutins étant désormais juridiquement distincts, ils nécessitent des emplacements d’affichage dédiés et séparés. Les maires d’arrondissement doivent donc prévoir deux séries d’emplacements : une pour les candidatures aux fonctions municipales, une autre pour les candidatures aux fonctions d’arrondissement. Cette duplication des dispositifs d’affichage représente une charge matérielle et financière supplémentaire pour ces grandes métropoles, mais elle apparaît indispensable pour garantir la lisibilité des scrutins et permettre aux électeurs de distinguer clairement les candidatures pour chaque niveau de représentation. Une circulaire spécifique a d’ailleurs été élaborée pour préciser l’organisation matérielle de ces scrutins particuliers dans ces trois métropoles, tenant compte de leurs spécificités urbanistiques et organisationnelles.

C. Les modalités pratiques du tirage au sort et l’ordre d’attribution

L’ordre du tirage au sort respecte scrupuleusement celui figurant sur l’état des listes de candidats arrêté par le préfet, document officiel qui sera communiqué aux maires en temps utile avant le scrutin. Ce document constitue la référence incontestable pour l’organisation du tirage au sort et doit être strictement respecté pour garantir la régularité de la procédure. En cas de second tour, le principe de continuité s’applique : l’ordre des listes retenu lors du premier tour est intégralement conservé entre les listes maintenues en présence. Cette continuité facilite le repérage des listes par les électeurs qui peuvent retrouver au second tour les emplacements qu’ils avaient identifiés lors du premier tour. La situation se complexifie lorsque des fusions de listes interviennent entre les deux tours, phénomène courant dans le cadre du scrutin municipal où les stratégies d’alliance sont fréquentes. Dans cette hypothèse, l’ordre retenu correspond à celui des listes dites d’accueil, c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut de cette identité, qui présentent le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Cette règle vise à assurer une certaine continuité dans l’identification des listes par les électeurs et à éviter que les fusions ne créent une confusion préjudiciable à la sincérité du scrutin. Elle repose sur l’idée que la liste d’accueil conserve son identité politique principale et mérite donc de conserver son emplacement d’affichage initial.

IV. L’utilisation des emplacements et les aménagements possibles

A. La liberté d’affichage des candidats dans les limites réglementaires

S’agissant de l’utilisation concrète des emplacements d’affichage, le code électoral n’impose aucune limitation quantitative au nombre d’affiches pouvant être apposées par les listes candidates sur leur emplacement dédié. Si l’emplacement offre une surface supérieure à la taille minimale réglementaire, ou si les listes choisissent de réaliser des affiches de dimensions inférieures aux formats maximaux autorisés, rien ne leur interdit d’apposer sur leur espace réservé un nombre d’affiches supérieur aux deux formats réglementaires. Cette souplesse permet aux candidats d’adapter leur communication visuelle à leur stratégie de campagne et à leurs moyens financiers. Certaines listes pourront ainsi choisir de multiplier les affiches de petit format pour créer un effet de masse, tandis que d’autres privilégieront des affiches grand format pour maximiser l’impact visuel. Une question particulière se pose concernant les listes ne se présentant pas au second tour. La circulaire précise explicitement qu’un candidat ou une liste dans cette situation conserve le droit d’utiliser les emplacements qui lui ont été attribués lors du premier tour, soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer publiquement son désistement éventuel au profit d’une autre liste. Cette faculté participe de la liberté d’expression politique et permet aux candidats de clore dignement leur campagne en conservant un contact avec leurs électeurs. Toutefois, afin d’éviter toute incitation involontaire à l’affichage sauvage et de maintenir la propreté de l’espace public, le ministère recommande aux maires de procéder au retrait des emplacements dans un délai raisonnablement bref après le scrutin, allant de quelques jours à quelques semaines selon l’appréciation locale et les circonstances particulières de chaque commune. Les listes candidates bénéficient également d’une possibilité d’affichage complémentaire sur les panneaux d’affichage d’expression libre lorsque la commune en a aménagé. Ces panneaux, prévus par l’article L. 581-13 du code de l’environnement et normalement dédiés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, peuvent être utilisés par les candidats pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection. Pour le scrutin de mars 2026, cette période s’étend donc du 1er septembre 2025 jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection est définitivement acquise. Cette possibilité offre aux candidats une visibilité supplémentaire dans l’espace public communal, en dehors des emplacements strictement électoraux.

B. Les solutions face aux candidatures nombreuses

Face au risque de candidatures particulièrement nombreuses, situation qui peut se produire dans certaines communes où le mode de scrutin proportionnel favorise la multiplication des listes, la circulaire prévoit plusieurs aménagements techniques permettant de faciliter l’affichage électoral tout en préservant le principe d’égalité. En premier lieu, les maires peuvent légitimement scinder en plusieurs parties les panneaux d’affichage existants, sous réserve du respect de conditions strictes garantissant l’équité. Les parties réservées à chaque liste doivent être de taille rigoureusement identique, sans qu’aucune différence même minime ne puisse être tolérée. La taille de chaque partie doit impérativement permettre l’apposition simultanée d’une grande et d’une petite affiche aux dimensions maximales rappelées précédemment. La séparation physique du panneau doit s’effectuer de manière à respecter scrupuleusement l’ordre des listes établi par le tirage au sort préfectoral : elle s’opère donc nécessairement de manière verticale, permettant aux listes de se succéder dans l’ordre du tirage, de gauche à droite ou de haut en bas selon la configuration du panneau. Cette organisation verticale garantit une lecture logique et cohérente des emplacements par les électeurs et les candidats. En second lieu, les maires disposent d’une liberté dans le choix des matériaux et des supports utilisés pour les emplacements d’affichage. Rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’ils mettent en place des panneaux qu’ils réaliseraient eux-mêmes, pourvu que leurs surfaces soient planes et en bon état, garantissant ainsi une apposition correcte des affiches sans risque de déchirure ou de détérioration prématurée. Des panneaux de modèles différents et fabriqués dans des matériaux variés peuvent coexister dans une même commune sans que cela ne pose de difficulté juridique. La circulaire suggère même la possibilité de délimiter des espaces directement sur les murs des bâtiments publics, solution économique et pratique dans certaines configurations urbaines, particulièrement dans les centres historiques où l’installation de panneaux autonomes pourrait poser des problèmes esthétiques ou patrimoniaux. Le financement de ces installations entre dans le champ de la subvention pour frais d’assemblées électorales versée aux communes en application de l’article L. 70 du code électoral, qui couvre notamment les dépenses afférentes aux panneaux d’affichage et à leur installation. Enfin, comme évoqué précédemment, les maires conservent la possibilité de réduire le nombre d’emplacements d’affichage préalablement au scrutin, à condition que ce nombre demeure supérieur au minimum légal obligatoire, soit un emplacement auprès de chaque lieu de vote regroupant éventuellement plusieurs bureaux. Cette réduction peut s’avérer opportune dans les communes disposant historiquement de nombreux emplacements facultatifs face à un nombre limité de candidatures prévisibles.

C. Les pratiques prohibées créant des ruptures d’égalité

À l’inverse, certaines pratiques sont expressément proscrites par la circulaire car elles créeraient des ruptures d’égalité entre candidats, principe absolu en matière électorale. L’utilisation de panneaux d’affichage en recto-verso constitue la première de ces pratiques interdites. Une telle modalité d’affichage engendrerait inévitablement une inégalité entre les listes en fonction de leur côté d’affichage et surtout de la visibilité de celui-ci : un panneau installé le long d’une rue passante offrirait une bien meilleure visibilité au recto qu’au verso selon le sens de circulation principal des piétons et des véhicules. Cette disposition répond à une jurisprudence constante du juge électoral sanctionnant toute atteinte au principe d’égalité, même lorsque celle-ci apparaît mineure ou résulte de circonstances matérielles indépendantes de la volonté des organisateurs. De même, le chevauchement des affiches, qu’il s’agisse d’affiches d’une même liste ou d’affiches de deux listes différentes dans le cas où un panneau aurait été scindé, est également prohibé car il créerait une rupture d’égalité manifeste, certaines listes bénéficiant alors d’une visibilité accrue au détriment d’autres. Le chevauchement peut résulter soit d’une mauvaise conception initiale des emplacements, soit de pratiques déloyales de certains candidats cherchant à empiéter sur l’espace réservé à leurs concurrents. Dans tous les cas, il appartient aux maires de veiller à ce que cette situation ne se produise pas et d’intervenir rapidement si elle venait à se présenter.

V. La dimension financière : recensement et remboursement

A. Le mécanisme de remboursement des frais d’affichage

Un aspect administratif important concerne le recensement des emplacements d’affichage électoral dans les communes de plus de 1000 habitants. En effet, aux termes de l’article L. 242 du code électoral, l’État assure le remboursement aux listes candidates ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés des frais d’impression de deux affiches grand format et de deux affiches petit format pour chaque emplacement d’affichage électoral existant dans la commune. Ce mécanisme de remboursement vise à garantir l’égalité des chances entre candidats en permettant à des listes disposant de moyens financiers limités de mener une campagne électorale digne de ce nom. Le seuil de 5% des suffrages exprimés correspond à un niveau de représentativité minimale justifiant l’intervention financière de la collectivité publique. Il permet d’éviter que des candidatures purement symboliques ou fantaisistes ne bénéficient d’un financement public, tout en restant suffisamment accessible pour ne pas exclure les petites formations politiques émergentes.

B. L’obligation de recensement préalable des emplacements

Pour permettre d’établir avec précision les quantités maximales d’affiches admises au remboursement, informations qui seront communiquées aux listes lors de la phase de dépôt des déclarations de candidature, les préfectures procèderont à un recensement exhaustif auprès de toutes les communes de leur département. Ce recensement constitue une étape administrative essentielle permettant d’établir à l’avance les plafonds de remboursement applicables à chaque liste, évitant ainsi les contestations ultérieures et facilitant le travail de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lors de l’examen des comptes de campagne. Le recensement doit être effectué avec précision et rigueur, chaque emplacement devant être clairement identifié et localisé pour permettre les vérifications ultérieures.

C. La stabilisation du dispositif avant le scrutin

Les maires sont donc invités à stabiliser sans délai le nombre définitif d’emplacements de leur commune, en tenant compte des possibilités d’aménagement évoquées dans la circulaire, afin de permettre ce recensement et d’éviter toute contestation ultérieure sur les montants remboursables. Cette stabilisation doit intervenir suffisamment tôt pour permettre aux préfectures de procéder au recensement et aux candidats de prendre connaissance des plafonds de remboursement avant même le dépôt de leur candidature. Toute modification du nombre d’emplacements en cours de campagne électorale risquerait de créer des difficultés administratives importantes et pourrait faire l’objet de contestations de la part des candidats ayant fondé leur stratégie de communication sur les données initiales. La circulaire insiste donc sur la nécessité d’une anticipation et d’une planification rigoureuse de la part des communes, évitant les décisions improvisées ou les modifications tardives du dispositif d’affichage.

VI. La répression de l’affichage sauvage

A. Le principe d’interdiction et sa portée temporelle

La lutte contre l’affichage sauvage constitue un volet essentiel du dispositif électoral, visant à préserver l’égalité entre candidats et à éviter que les électeurs ne soient exposés à une propagande électorale incontrôlée et potentiellement déloyale. L’article L. 51 du code électoral pose un principe clair et intangible : tout affichage relatif à l’élection est strictement interdit en dehors des emplacements réservés aux listes candidates et des panneaux d’affichage d’expression libre. Cette interdiction s’applique pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection est définitivement acquise. Cette période de six mois correspond à la durée pendant laquelle la campagne électorale est susceptible de se développer de manière informelle avant même l’ouverture officielle de la campagne. L’interdiction vise à empêcher qu’une liste disposant de moyens financiers importants ne sature l’espace public d’affichages précoces, prenant ainsi un avantage déloyal sur ses concurrents moins fortunés. Trois catégories de mesures permettent de sanctionner efficacement les contrevenants à cette interdiction.

B. Le retrait d’office des affiches irrégulières

Le retrait d’office des affiches constitue la première mesure à la disposition des maires. Les articles L. 51 et R. 28-1 du code électoral autorisent le maire, après avoir adressé une mise en demeure formelle à la liste de candidats concernée ou à son représentant officiel, à procéder au retrait d’office de tout affichage électoral apposé en violation des règles. Cette mise en demeure préalable constitue une garantie procédurale essentielle, permettant aux candidats de faire cesser spontanément l’infraction avant l’intervention contraignante de l’autorité publique. Elle doit être motivée, indiquer précisément les affiches concernées et leur localisation, et fixer un délai raisonnable pour leur retrait volontaire, généralement de quelques jours. Les arrêtés de mise en demeure pris par les maires doivent être systématiquement transmis à la préfecture du département, qui les communiquera le cas échéant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette transmission permet d’assurer un suivi centralisé des infractions et peut avoir des conséquences sur l’examen des comptes de campagne des listes concernées, notamment si l’affichage sauvage révèle des dépenses non déclarées ou excessives. Une précision importante doit être apportée concernant les affiches apposées sur des propriétés privées ou sur des dépendances du domaine public n’appartenant pas à la commune : dans ces situations, le retrait d’office ne peut être effectué que si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public concerné en a fait expressément la demande ou a donné son accord préalable, le respect du droit de propriété s’imposant à l’administration même en matière électorale.

C. Les sanctions administratives et pénales applicables

L’amende administrative constitue la deuxième sanction disponible. L’article L. 581-26 du code de l’environnement permet aux maires de prononcer directement, sans intervention du juge, une amende administrative forfaitaire de 1500 euros à l’encontre de la personne physique qui a matériellement procédé à l’affichage sauvage. Cette possibilité de sanction administrative présente l’avantage de la rapidité et de l’efficacité, évitant les lourdeurs et les délais inhérents aux procédures pénales. Toutefois, une condition préalable stricte limite son application : cette sanction ne peut être prononcée que si la commune, ou le préfet en l’absence de règlement local de publicité, a effectivement déterminé et fait aménager des emplacements d’expression libre conformément à l’article L. 581-42 du code de l’environnement. Cette exigence vise à éviter qu’une commune puisse sanctionner des candidats pour affichage irrégulier alors qu’elle n’aurait pas elle-même rempli ses obligations en matière d’aménagement d’espaces d’expression démocratique.

Les sanctions pénales constituent le troisième et le plus grave arsenal répressif. Le code électoral prévoit plusieurs infractions spécifiques assorties de peines significatives. L’article L. 90 sanctionne d’une peine d’amende de 9000 euros toute personne qui aura utilisé ou permis l’utilisation de son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de la candidature de sa liste et de son programme, pour ses remerciements ou l’annonce de son désistement, ou tout candidat qui aura cédé à un tiers son emplacement d’affichage réservé. Cette disposition vise à empêcher les détournements d’usage et les arrangements entre candidats qui porteraient atteinte à l’égalité du scrutin. Plus grave encore, le 1° de l’article L. 113-1 du code électoral prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende pour le candidat tête de liste qui aura bénéficié d’un affichage illégal, à sa demande expresse ou avec son accord manifeste. Cette infraction vise directement les candidats qui organiseraient ou cautionneraient des campagnes d’affichage sauvage massives pour contourner les limitations réglementaires et gagner un avantage déloyal sur leurs concurrents.

La circulaire souligne toutefois la difficulté probatoire inhérente à ces poursuites pénales. Pour engager effectivement la responsabilité pénale du candidat ou celle de son représentant, il est nécessaire d’apporter la preuve matérielle que ces derniers ont participé personnellement aux opérations d’affichage sauvage ou, à défaut de participation directe, qu’ils ont fourni les moyens matériels ou financiers nécessaires ou donné des instructions précises en ce sens. Cette exigence probatoire stricte, conforme aux principes généraux du droit pénal, explique que les condamnations demeurent relativement rares en pratique, la preuve de l’implication personnelle des candidats étant souvent difficile à établir dans un contexte de campagne électorale où de nombreux militants peuvent agir spontanément.

VII. Le contrôle de l’effectivité de l’affichage

Le dernier volet important de la circulaire concerne le suivi de l’apposition effective des affiches, aspect crucial dans les communes de plus de 1000 habitants où le système de remboursement des frais de campagne est en vigueur. Aux termes de l’article L. 242 du code électoral, l’État rembourse aux listes candidates ayant franchi le seuil de 5% des suffrages exprimés non seulement les frais d’impression des affiches, comme évoqué précédemment, mais également les frais d’apposition de ces mêmes affiches. Ce remboursement ne peut toutefois intervenir que si les affiches correspondantes ont été effectivement confectionnées et réellement apposées sur les emplacements d’affichage de la commune. Il ne s’agit pas d’un remboursement forfaitaire automatique mais d’une prise en charge de dépenses réellement engagées et justifiées.

Les maires seront donc amenés, soit de leur propre initiative soit à la demande explicite de la préfecture, à vérifier matériellement la réalité de l’apposition des affiches sur l’ensemble des emplacements de leur commune. Cette vérification doit s’effectuer pendant la période de campagne électorale et fait appel au sens de l’observation et à la rigueur des maires et de leurs services. Au terme de la campagne électorale, après le second tour ou après le premier tour si l’élection a été acquise dès ce stade, le maire doit constater formellement toute carence d’affichage constatée sur le territoire communal. Un modèle d’attestation de carence d’affichage est annexé à la circulaire et doit être utilisé par tous les maires pour garantir l’uniformité des constats. Cette attestation, qui engage la responsabilité du maire signataire, doit être adressée à la préfecture dans les meilleurs délais.

La circulaire insiste particulièrement sur la nécessité de constituer un dossier probatoire solide. Les maires sont invités à conserver précieusement tout élément utile susceptible de prouver l’existence d’une carence d’affichage, notamment des photographies horodatées et géolocalisées qui ne laissent aucune ambiguïté sur le lieu, la date et l’absence effective d’affiches. Ces éléments de preuve pourront être transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques si celle-ci en fait la demande lors de l’instruction des comptes de campagne, et pourront également être produits devant le juge électoral en cas de contentieux. La constitution de ce dossier photographique doit être effectuée avec soin, en multipliant les prises de vue à différents moments de la campagne pour démontrer l’absence persistante d’affichage et non une simple absence ponctuelle ou une dégradation par des tiers.

En conclusion, cette circulaire du 30 décembre 2025 constitue un document de référence exhaustif pour l’organisation matérielle de l’affichage électoral lors des élections municipales et communautaires de mars 2026. Elle témoigne de la complexité croissante du droit électoral français, qui doit concilier des exigences parfois contradictoires : garantir l’égalité stricte entre tous les candidats, permettre une expression politique libre et pluraliste, préserver l’esthétique et la tranquillité de l’espace public, assurer un contrôle efficace des dépenses électorales, et s’adapter aux contraintes matérielles et budgétaires des collectivités locales. L’harmonisation récente des règles entre communes de toutes tailles marque une volonté de simplification et d’uniformisation du droit, même si l’application concrète de ces dispositions continuera de soulever des questions pratiques nombreuses auxquelles les maires devront répondre avec pragmatisme et discernement, sous le contrôle vigilant des préfectures et, le cas échéant, du juge électoral. Le ministre Laurent Nunez conclut d’ailleurs son instruction en demandant aux maires de veiller personnellement à l’application de ces prescriptions, soulignant ainsi l’importance politique et juridique de ce volet essentiel de la démocratie locale française.