
Annulation d’un refus d’inhumation et d’attribution de concession opposé par le maire
Le 7 octobre 1942, le maire de la commune de Cabourg a accordé à M. D A. une concession perpétuelle pour y fonder, au n° 444 du cimetière de la commune, la « sépulture de Mme B E. et de la famille A. ». En sollicitant cette concession pour lui-même, son épouse et la famille A., M. D A. a entendu conférer à la sépulture le caractère d’une concession familiale.
Or, le 18 mai 2021, le maire de Cabourg a refusé de délivrer l’autorisation d’inhumation de M. C., arrière-arrière-petit-fils de Mme E. et arrière-petit-fils de Mme B E. épouse A., dans la concession n° 444 du cimetière de Cabourg et d’ouvrir la sépulture pour des travaux de réalisation d’un caveau.
Le juge a relevé :
– En premier lieu, qu’il ne ressortait pourtant ni de l’acte de concession, ni des autres pièces du dossier que M. D A, fondateur du caveau, ait manifesté la volonté expresse de s’opposer à l’inhumation au sein du caveau familial de sa belle-fille née d’une première union de B E. ou de sa descendance. En l’absence d’un intérêt public s’y opposant, le maire de la commune de Cabourg ne pouvait ainsi refuser l’attribution de la concession à M. C.
– En second lieu, le maire de la commune de Cabourg a refusé à M. C la qualité de « plus proche parent de la personne défunte » alors même que l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales n’exige de la part du pétitionnaire que la justification de son état civil, de son domicile et de sa qualité. Partant, le maire ne pouvait invoquer le seul écart de génération entre le requérant et son arrière-grand-mère pour lui opposer un doute sur sa qualité ou sur l’existence d’un autre parent plus proche que lui du défunt.
Le juge a ainsi enjoint au maire de Cabourg d’attribuer la concession n° 444 au profit de M. C au cimetière de Cabourg et d’autoriser l’exhumation des corps aux fins d’aménagement du caveau.
Dans cette décision, le tribunal administratif en a aussi profité pour rappeler les règles de compétence en matière funéraire :
« 3. Si les litiges relatifs aux contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal et à l’exercice par le maire des compétences qu’il tient des dispositions législatives citées au point 2, relèvent, en principe, de la juridiction administrative, les tribunaux judiciaires sont toutefois compétents pour connaître des atteintes portées par l’administration communale aux droits des concessionnaires, lorsque ces atteintes auraient pour effet l’extinction du droit de propriété et présenteraient ainsi le caractère d’une emprise irrégulière. »
Jugement commenté : TA Caen, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2101839
Nausica Avocats est un cabinet d’avocats en droit funéraire. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos avocats si vous rencontrez des problématiques juridiques dans le domaine funéraire.