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Annulation d’une fermeture d’une école hors contrat : le directeur n’a pas à être présent tous les jours

Par une ordonnance de référé-liberté rendue le 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a suspendu l’arrêté de fermeture temporaire prononcé par la préfète de l’Ain à l’encontre de l’établissement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot ». La décision est intéressante à plusieurs titres : elle illustre les limites que le juge est prêt à tracer face à une interprétation extensive du pouvoir de fermeture administrative, elle précourt une question concrète sur le contenu de l’obligation de « disponibilité effective » du directeur d’un établissement hors contrat, et elle confirme le rôle protecteur du référé-liberté lorsque des libertés fondamentales sont en jeu.

L’établissement, ouvert en septembre 2024, accueillait dix-sept élèves du secondaire au moment de la fermeture, dont trois porteurs de handicaps comportementaux, sociaux ou cognitifs importants. La directrice, Mme S…, n’exerçait ses fonctions dans le cadre d’un contrat de bénévolat de vingt heures par semaine, dont seize en présentiel. Elle n’était pas présente tous les après-midis, ni le mercredi. Une personne assurait sa suppléance.

À la suite d’une inspection inopinée le 11 juin 2025, puis d’une mise en demeure du 24 juin 2025, puis d’une nouvelle inspection inopinée le 11 septembre 2025 lors de laquelle la directrice était absente, la rectrice de l’académie de Lyon a proposé la fermeture temporaire de l’établissement. La préfète de l’Ain l’a prononcée par arrêté du 19 novembre 2025, au motif que Mme S… manquait de « disponibilité effective » pour exercer ses fonctions de direction.

La question juridique : qu’est-ce que la « disponibilité effective » ?

C’est le nœud de la décision. Le concept de « disponibilité effective » du directeur d’un établissement privé hors contrat est issu de la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé que l’autorité administrative peut légalement s’opposer à une nomination si l’intéressé n’est pas à même, faute notamment d’une telle disponibilité, d’assurer les missions inhérentes à ses fonctions, en particulier celles tenant à la sécurité et à la protection des élèves. Le tribunal de Toulouse avait, quant à lui, retenu dans un jugement de décembre 2021 que ces missions impliquaient une présence quotidienne dans l’établissement.

La préfecture et la rectrice avaient fait de cette jurisprudence le fondement de leur raisonnement : l’absence de Mme S… une partie de la journée, puis le mercredi, puis pendant la pause méridienne, révélait, « par construction », une indisponibilité structurelle. Le juge des référés n’est pas convaincu.

Le tribunal procède à un examen minutieux des faits à l’appui de chacune des absences invoquées. Concernant l’inspection du 11 juin 2025, il relève que Mme S… n’avait pas à être présente ce mercredi selon l’organisation mise en place et qu’elle s’est rendue sur site en moins d’une heure dès qu’elle a été informée de la visite inopinée. Elle ne peut donc pas être considérée comme « absente » lors de cette inspection.

Concernant l’inspection du 11 septembre 2025, le tribunal fait une observation particulièrement pertinente : Mme S… avait explicitement indiqué par courriel le 10 septembre 2025 qu’elle ne serait disponible que le 12 septembre ou la semaine suivante. Les services de l’éducation nationale, en pleine connaissance de cette indisponibilité déclarée, ont choisi de mener une inspection inopinée le 11 septembre. Le tribunal en déduit que cette « absence » ne peut pas établir un manque de disponibilité structurel. L’absence s’explique par la rentrée scolaire de ses propres enfants, circonstance exceptionnelle et documentée.

Le tribunal retient ensuite un point de droit important : la préfecture ne se prévoit d’aucun texte légal ou réglementaire fondant une obligation de présence physique quotidienne, ni une obligation de présence pendant la pause méridienne. La notion de disponibilité effective, telle qu’elle émerge de la jurisprudence, ne peut donc pas être assimilée à une présence continue. Elle doit être appréciée in concreto, en tenant compte de l’organisation concrète de l’établissement, de la proximité du domicile de la directrice, de l’absence d’engagements extérieurs et de sa capacité à se rendre rapidement sur site.

Le tribunal reconnaît également l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La fermeture imposait une rupture de scolarisation en cours d’année, avec une durée minimale d’un mois même dans le scénario le plus favorable. Pour les trois élèves handicapés, aucune garantie n’était apportée quant à leur rescolarisation dans une structure adaptée, dans un contexte de pénurie d’AESH documentée. La condition d’urgence est donc satisfaite.

Le juge ordonnance permet donc à l’école de rouvrir en urgence.

TA Lyon, référé-liberté, 26 novembre 2025, n° 2514660 

Voir également à ce sujet: CE, ord., 16 avril 2021, n° 438490

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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