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Contentieux des examens : cinq décisions récentes qui illustrent les limites du pouvoir des jurys et des autorités organisatrices

Le contentieux des examens et des diplômes reste un domaine où le juge administratif intervient avec une précision particulière. Cinq décisions rendues entre décembre 2025 et janvier 2026 illustrent cette tendance : elles touchent à la composition régulière des jurys, au respect des modalités d’évaluation annoncées aux candidats, aux aménagements dus aux personnes handicapées, et aux adaptations apportées à la suite de la crise sanitaire. Dans chacune d’elles, l’autorité organisatrice ou le jury a été censuré pour avoir méconnu des exigences que le juge considère comme fondamentales

La composition du jury et la charge de la preuve sur l’administration

Deux décisions portent sur l’irrégularité de la composition du jury, mais depuis des angles très différents. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Nancy le 22 décembre 2025, il s’agissait d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) pour un BTS. Le tribunal a constaté que l’arrêté de nomination du jury prévoyait la présidence de la délibération par une inspectrice d’académie, mais que les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir qu’elle avait effectivement siégé. Par ailleurs, l’administration n’avait produit aucun document permettant de vérifier que les deux professionnels siégeant au jury appartenaient bien à la profession concernée par le diplôme, comme l’imposent les articles L. 335-5 et D. 643-31 du code de l’éducation. Le tribunal a annulé la délibération sur ce fondement seul, sans avoir à examiner les autres moyens.

Cette décision rappelle un principe simple mais souvent négligé : dans le contentieux des examens, la charge de la preuve de la régularité de la procédure incombe à l’administration. Si elle ne peut démontrer que le jury était régulièrement composé et que ses membres étaient bien présents, la décision qu’il a prise est vulnérable à l’annulation, quels que soient les résultats obtenus par le candidat.

La décision de la cour administrative d’appel de Paris du 5 décembre 2025, relative au diplôme d’État de professeur de danse, illustre quant à elle une forme plus subtile d’irrégularité de composition, celle qui tient à l’incompétence de l’autorité ayant adapté les épreuves en période de crise sanitaire. La cour a relevé d’office — ce qui est en soi significatif — que les adaptations apportées aux épreuves pour la session 2020 avaient été décidées par un échange de courriels entre la directrice d’un département du Centre national de la danse et une cheffe de département de la direction régionale des affaires culturelles, sans que cette dernière ne bénéficie d’une délégation du ministre chargé de la culture. Or, l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 conférait cette compétence à l’« autorité compétente », qui n’était autre que le ministre lui-même. La cour a considéré que l’illégalité de la décision ayant fixé ces adaptations entraînait celle de la décision du jury, avec laquelle elle formait une « opération complexe ».

Le respect des modalités d’évaluation annoncées : la limite du pouvoir souverain du jury

Deux décisions portent sur la question de savoir dans quelle mesure un jury peut se permettre de décider autrement que ce qui avait été prévu par les règles applicables.

Le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 18 décembre 2025 relative à une licence professionnelle délivrée par le CNAM, a retenu un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-admission d’une étudiant. Les documents officiels de l’établissement précisaient une formule de calcul claire permettant d’obtenir la licence à partir de la moyenne pondérée de trois notes. Or, selon ces mêmes modalités, l’étudiant avait atteint une moyenne générale de 10,56 sur 20, et les 60 crédits nécessaires étaient réputés acquis. Le procès-verbal du jury déclarait nevertheless la candidate non admise, sans explication supplémentaire. Le tribunal a suspendu cette décision, en soulignant que si le jury dispose bien d’un pouvoir souverain d’appréciation, ce pouvoir ne saurait s’exercer en dehors des modalités d’évaluation qui avaient été annoncées à l’avance aux candidats.

Le tribunal administratif de Limoges, dans sa décision du 23 décembre 2025, a censuré une erreur d’un tout autre type, celle qui consiste à appliquer les mauvaises dispositions du règlement des études. L’étudiant avait été ajourné à l’issue de sa première année de master MEEF parce qu’une unité d’enseignement n’avait pas été validée. Le tribunal a constaté que le règlement des études distinguait deux procédures : la validation de l’année, qui n’exigeait qu’une moyenne supérieure à 10 par semestre selon l’article 3.4, et la validation du diplôme, qui imposait la validation de chaque semestre selon l’article 3.5. L’étudiant avait obtenu une moyenne de 10,999 au second semestre, ce qui suffisait à valider l’année. Le tribunal a en plus relevé que l’INSPE avait confondu deux unités d’enseignement : l’UE 2, qui était bien exclue du mécanisme de compensation, et l’UE 5, qui n’en était pas exclue malgré un intitulé similaire. L’administration avait donc appliqué à tort une restriction qui n’existait pas.

Les aménagements dus aux personnes handicapées

Le tribunal administratif de Melun, dans sa décision du 26 décembre 2025, a annulé le refus d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour un élève présentant des troubles spécifiques du langage oral et écrit, diagnostiqués depuis 2018. Cet élève avait bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis le CM1 et du tiers-temps pour le brevet des collèges. Le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France avait refusé de lui accorder les mêmes aménagements pour le baccalauréat, sans qu’aucun élément ne justifie cette position, et sans même produire de mémoire en défense. Le tribunal a retenu une erreur manifeste d’appréciation.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie : lorsqu’un élève ou un étudiant bénéficie déjà d’un plan d’accompagnement ou d’un PAEH, et que ses troubles sont objectivement documentés, le refus d’accorder des aménagements cohérents avec ceux déjà reconnus constitue en général une erreur d’appréciation. L’article D. 351-28-1 du code de l’éducation prévoit même une procédure dérogatoire permettant aux élèves bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre d’un trouble du neuro-développement de solliciter directement l’autorité organisatrice, sans nouveau avis médical.

L’égalité de traitement dans les adaptations en période de crise sanitaire

La décision de la CAA de Paris offre une dernière illustration, cette fois sur le terrain de l’égalité de traitement entre candidats. Pour la session 2021 du diplôme d’État de professeur de danse, les adaptations prévues par le ministère de la culture prévoyaient que la note de contrôle continu résulterait de la moyenne de trois notes, avec des coefficients définis. Or, la note de contrôle continu de l’étudiant, qui s’était présentée en candidate libre, provenant de la session 2020, avait été établie selon des modalités différentes — deux notes au lieu de trois, avec une pondération dissemblable. Cette note a représenté 60 % de la note finale, eu égard à l’organisation à distance de l’épreuve finale. La cour a retenu que cette différence de traitement n’était pas en rapport direct avec l’objet de la norme, qui consistait à adapter les modalités au contexte sanitaire, et qu’elle était manifestement disproportionnée.

Ce que ces cinq décisions signifient ensemble

Ces décisions ne contiennent aucune novation juridique. Elles appliquent des principes que tout praticien du contentieux administratif connaît : régularité de la composition du jury, respect des modalités d’évaluation annoncées, protection des personnes handicapées, égalité entre candidats. Ce qui les rend intéressantes, c’est leur convergence. En quelques semaines, des tribunaux et une cour administratives ont censuré des décisions prises par des autorités très différentes — universités, INSPE, CNAM, académie, Centre national de la danse — pour des raisons qui rejoignent un même fil : les organisme organisateurs ne peuvent pas décider autrement que ce que les textes et les modalités préalablement annoncées leur permettent, et ils doivent être en mesure de le démontrer.

Sources : CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA04690 ; TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501771 ; TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2506740 ; TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2300570 ; TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2534893

Nous vous invitons également à lire notre article de synthèse sur le contentieux des examens.

Louis le Foyer de Costil

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