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Annulation d’une interdiction d’accès à une université prononcée par le Président à l’égard d’un enseignant

Le président d’une université ne peut légalement prendre une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux de l’établissement à un enseignant d’une université sauf à justifier de la nécessité de mettre fin à un trouble à l’ordre public.

Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dû se positionner sur la légalité d’un arrêté pris par le président de l’Université Paris Nanterre interdisant l’accès à  un enseignant stagiaire, aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université.

Dans cette affaire, le président de l’Université fondait la mesure prise sur des propos qui auraient été tenus par l’enseignant à l’encontre de deux étudiants, une agression physique qu’il aurait commise et les troubles générés par ces actes.

Le juge des référés suspend l’arrêté et juge « qu’une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un professeur d’université doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement ».

En l’espèce, le juge considère que la teneur et la qualification des propos reprochés à l’enseignant par le président de l’université Paris Nanterre ne sont pas établies et la réalité des désordres allégués ne l’est également pas.  Le juge suspend donc la mesure prise par le Président de l’université portant interdiction d’accès aux locaux de l’université.

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, n° 2403576