Annulation d’une sanction disciplinaire à l’égard d’un enseignant violent
Dans une décision du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rappelé qu’il était nécessaire que les sanctions prises par l’administration soient proportionnées.
Dans cette affaire, un professeur des écoles enseignant dans une école depuis 2000 avait été déclaré coupable de faits de violences volontaires sur un élève par le tribunal correctionnel en 2022. Suite a ce jugement, la commission mixte interdépartementale avait proposé que son contrat soit résilié, ce qui a été entériné par une décision de la rectrice quelques semaines après.
Le professeur s’est donc pourvu avec succès devant le tribunal administratif pour demander la suspension de cette décision de résiliation de son contrat. Après cette décision du tribunal, la rectrice a adopté un arrêté qui infligeant une exclusion temporaire de fonction d’une durée de 24 mois. Le professeur contestait ces deux sanctions : l’exclusion temporaire et la résiliation du contrat, et en demandait l’annulation.
Le juge administratif rappelle la condition de proportionnalité entre les faits reprochés à un fonctionnaire et la sanction qui lui est infligée: « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes. ».
Or, le juge souligne que : « il ne ressort pas de ces mêmes pièces que ces violences légères auraient été de nature à caractériser un acharnement à l’encontre de cet élève, ni une discrimination à l’égard d’une situation de handicap ou un comportement brutal habituel. ». Dès lors, le juge estime que les sanctions de résiliation de contrat et d’exclusion temporaire sont excessivement sévères par rapport à la gravité des faits reprochés et donc, illégales.
Le juge annule ces décisions et enjoint la rectrice à réintégrer M A dans ses fonctions.
Lire la décision en entier : Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 31 mai 2024, n°2300341