
Arrêté 72-16276 du 29 avril 1972 du Préfet de police: Interdiction d’établissement de débits de boissons des 2°, 3° et 4° catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existants.
Nous publions l’arrêté du 72-16276 du 29 avril 1972 du Préfet de police, applicable à Paris et difficile à trouver. En espérant qu’il pourra servir à tous les exploitants de débits de boisson. L’arrêté 72-16275 relatif à l’interdiction d’établissement de débits de boissons autour de certains édifices et bâtiments est également intéressant, publié au même bulletin municipal officiel est également utile.
Reproduction de l’arrêté portant interdiction d’établissement de débits de boissons des 2°, 3° et 4° catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existants.
« Le Préfet de police,
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, et notamment l’art 10 ;
Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme et notamment l’art. L39 ;
Vu le décret n° 72-36 du 14 janvier 1972 complétant le Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;
Constatant la concentration excessive de débits de boissons dans certains quartiers de la Ville de Paris due aux transferts de licences ;
Considérant que la multiplicité de l’offre qui en résulte est une incitation à la consommation de l’alcool ;
Considérant dès lors que dans l’intérêt de la santé publique il y a lien de s’opposer à la concentration des débits de boissons à Paris ;Vu l’avis émis le 28 avril 1972 par la commission prévue à l’art. L89 du Code des débits de boissons,
Arrête:
Article premier.
Dans la Ville de Paris aucun débit de boissons à consommer sur place des 2°, 3° et 4° catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants.Art, 2. — Les infractions aux dispositions du présent arrêtés seront, en application du décret susvisé du 14 janvier 1972, punies d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 400 F à 1000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l’amende à 2.000 F.Art. 3. — Le directeur de l’Hygiène et de la sécurité publique et les fonctionnaires de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 29 avril 1972. »