Chute sur une plaque d’égout en déchetterie : défaut d’entretien normal et partage de responsabilité avec l’usager
À propos de TA Grenoble, 21 mars 2024, n° 2103460
Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d’agglomération Annemasse-les-Voirons-Agglomération à indemniser un usager qui, en déposant un objet dans un conteneur de la déchetterie de Bonne-sur-Menoge, avait trébuché sur une plaque d’égout dépassant du sol d’une dizaine de centimètres. La décision articule la présomption d’imputabilité du dommage à l’ouvrage, l’absence d’entretien normal et la faute de la victime, ainsi que par le traitement réservé au recours de la caisse d’assurance maladie et aux frais d’expertise.
La preuve du lien avec l’ouvrage et le défaut d’entretien normal
Le tribunal rappelle le cadre classique de la responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard de ses usagers. Il incombe à la victime d’établir le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage ; la collectivité peut ensuite s’exonérer en prouvant l’entretien normal de l’ouvrage, la faute de la victime ou la force majeure. En l’espèce, deux attestations de témoins et un constat d’huissier dressé trois jours après l’accident établissaient que la plaque dépassait le niveau de la plateforme d’environ dix centimètres, en raison d’un défaut d’enrobé périphérique, et qu’aucun panneau n’avertissait les usagers. La communauté d’agglomération se bornait à contester la hauteur exacte à laquelle le pied du requérant avait heurté la grille. Le tribunal juge cette argumentation insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité : dès lors que la chute sur l’obstacle est établie, l’incertitude sur le point d’impact précis est indifférente. Quant à l’entretien normal, il n’est pas justifié, et il est au contraire constant qu’aucun dispositif de protection ni d’avertissement n’avait été mis en place. La responsabilité de la collectivité est donc engagée.
La faute de la victime, cause d’exonération partielle
Le second temps du raisonnement est plus discutable. Le tribunal relève que la victime transportait un tourne-disque, ce qui réduisait sa visibilité, et qu’une déchetterie présente une dangerosité intrinsèque appelant une vigilance particulière. Ajoutant que l’obstacle était visible, il en déduit que le comportement du requérant exonère la collectivité de la moitié de sa responsabilité. Le partage par moitié paraît sévère au regard des constatations qui précèdent : la circonstance qu’un usager de déchetterie porte un objet encombrant est, par définition, la raison même de sa présence sur les lieux, et l’on peut s’interroger sur la portée d’une obligation de vigilance qui pèserait sur tout usager en raison d’une dangerosité intrinsèque de l’installation, alors que celle-ci est précisément conçue pour recevoir du public transportant des charges. L’argument tiré de la visibilité de l’obstacle, en revanche, relève de l’appréciation souveraine des faits. Le jugement illustre en tout état de cause la tendance des juridictions du fond à retenir une part significative de faute de la victime dans les chutes en milieu ouvert, même lorsque le défaut d’entretien est caractérisé.
Une évaluation modérée des préjudices
Sur le préjudice, le tribunal retient l’incidence scolaire de l’accident, la victime, étudiante en licence, ayant dû rattraper cinq semaines de cours, tout en écartant toute perte de chance dès lors qu’elle avait réussi ses épreuves et poursuivi en master. Le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7, et les préjudices esthétiques temporaire et permanent sont indemnisés à hauteur de 8 000 euros au total, ramenés à 4 000 euros après application du partage. Ces montants se situent dans la fourchette basse des référentiels usuels et confirment que les juridictions administratives demeurent, dans ce type de contentieux, plus mesurées que le juge judiciaire.
Le recours de la caisse et l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM du Rhône, intervenante, obtient le remboursement de la moitié de ses débours, le partage de responsabilité lui étant opposable comme il l’est à la victime. Elle obtient en revanche l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de gestion, le tribunal rappelant que ce plafond est celui applicable au jour où il statue et non à la date de l’accident.
Enseignements pratiques
Pour les usagers, le jugement confirme l’utilité d’un constat d’huissier réalisé dans les jours suivant l’accident, qui fige l’état de l’ouvrage avant toute réparation, et de témoignages précis sur le mécanisme de la chute. Il invite aussi à anticiper, dès la requête, l’argument tiré de la faute de la victime, en insistant sur la finalité de l’installation et sur les conditions normales de son usage. Pour les collectivités gestionnaires de déchetteries, il rappelle que l’arrêté du 26 mars 2012 impose une circulation sécurisée des piétons entre les zones de dépôt, et que la simple signalisation d’un obstacle, peu coûteuse, aurait vraisemblablement suffi à établir l’entretien normal.
Nausica Avocats
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