Couvre-feu pour mineurs : sans troubles établis ni ciblage géographique, l’interdiction est suspendue en référé-liberté
TA Nantes, juge des référés, 14 août 2026, n° 2616934
La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, deux jours après sa saisine, l’arrêté par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou avait interdit aux mineurs de circuler seuls sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures, du 1er août au 30 septembre 2026, sur l’ensemble du territoire communal. L’ordonnance s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais bien assise sur les arrêtés dits de couvre-feu pour mineurs, mais elle en offre une illustration particulièrement nette de l’exigence probatoire qui pèse sur les communes.
Le cadre juridique est rappelé avec précision. Ni les pouvoirs de police de l’État à l’égard des mineurs, ni l’autorité parentale, ni le régime de l’assistance éducative, ni la faculté ouverte au préfet par l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure de restreindre la circulation nocturne des mineurs de treize ans, ne font obstacle à ce que le maire use de son pouvoir de police générale pour protéger les mineurs ou prévenir les troubles qu’ils sont susceptibles de provoquer. Mais la légalité d’une telle mesure est subordonnée à l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public, dans les secteurs pour lesquels elle est édictée, et à son caractère adapté et proportionné. Ce triple test, hérité de la jurisprudence classique sur les mesures de police, est le cœur du contrôle.
Sur l’urgence, la juge écarte l’argument que l’on aurait pu tirer de la tardiveté relative de la saisine, intervenue quinze jours après l’édiction de l’arrêté. La mesure devant encore s’appliquer pendant un mois et demi, notamment durant les vacances scolaires, et affectant l’ensemble des mineurs sur tout le territoire communal, l’atteinte à la liberté d’aller et venir est suffisamment grave et immédiate pour justifier l’intervention du juge dans les quarante-huit heures. L’ordonnance ne s’attarde pas sur la recevabilité de l’action d’une association à champ national contre un arrêté municipal, question que la requérante avait pourtant soigneusement anticipée dans ses écritures ; le silence du juge vaut acceptation implicite de l’intérêt à agir, ce qui n’est pas indifférent pour les associations de défense des libertés qui entendent contester ce type de mesures partout où elles surgissent.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale, le raisonnement est d’une grande simplicité. La commune invoquait une multiplication de faits susceptibles de qualification pénale impliquant des mineurs, et notamment des départs d’incendie dans un contexte de sécheresse. La juge relève qu’aucun de ces troubles n’est attesté par des pièces, que le lien entre les troubles allégués et les mineurs ne résulte pas de l’instruction, et que la commune n’établit ni la nécessité d’une interdiction sur l’ensemble des voies publiques, ni celle d’une interdiction continue jusqu’à la fin du mois de septembre, période qui déborde les vacances scolaires. La commune, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience et avait déposé son mémoire le jour même, n’a manifestement pas pris la mesure de ce qu’exigeait la défense d’un tel arrêté.
L’ordonnance confirme ainsi les conditions cumulatives auxquelles une commune doit satisfaire pour qu’un couvre-feu de mineurs résiste au juge des référés. Elle doit d’abord produire des éléments objectifs, datés et localisés, établissant la réalité des troubles, qu’il s’agisse de mains courantes, de procès-verbaux, de plaintes ou de rapports de police municipale. Elle doit ensuite démontrer que ces troubles sont imputables aux mineurs et qu’ils surviennent la nuit. Elle doit enfin circonscrire la mesure aux secteurs concernés et à la période strictement nécessaire, en prévoyant au besoin une réévaluation périodique. Le représentant de l’association soulevait en outre à l’audience deux griefs sur lesquels la juge n’a pas eu à se prononcer : l’article 4 de l’arrêté organisant la reconduite forcée des mineurs au domicile, dont la légalité est douteuse au-delà du cas des mineurs de treize ans, et la référence à l’accompagnement par un majeur quelconque plutôt que par un représentant légal, qui affaiblit la cohérence protectrice du dispositif.
La multiplication de ces arrêtés durant l’été 2026, dans des communes de toutes tailles, laisse penser que la jurisprudence continuera d’être sollicitée. Les collectivités qui souhaitent y recourir gagneraient à constituer en amont un dossier probatoire solide et à limiter la mesure aux quartiers et aux périodes où les troubles sont avérés, faute de quoi la suspension est à peu près certaine.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Couvre-feu pour mineurs : sans troubles établis ni ciblage géographique, l’interdiction est suspendue en référé-liberté
TA Nantes, juge des référés, 14 août 2026, n° 2616934 La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, deux jours après sa saisine, l’arrêté par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou avait interdit aux mineurs de circuler seuls sur la voie publique entre......
01 novembre, 2026 -
Couvre-feu municipal pour les mineurs : sans preuve des troubles, la mesure tombe
Par une ordonnance du 24 juillet 2026 (TA Marseille, n° 2613289), le juge des référés-liberté a suspendu l’arrêté du maire de Meyrargues interdisant, du 18 juin au 1er septembre 2026 entre 22 heures et 6 heures, la circulation sur la voie publique des mineurs de......
31 octobre, 2026 -
Mise en sécurité d’un immeuble : le référé-liberté sanctionne l’exécution d’office ordonnée au mépris du contradictoire
TA Pau, juge des référés, 6 juin 2026, n° 2601966 La juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, deux arrêtés du maire d’Hendaye prescrivant puis faisant exécuter d’office des travaux......
27 octobre, 2026