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Couvre-feu municipal pour les mineurs : sans preuve des troubles, la mesure tombe

Par une ordonnance du 24 juillet 2026 (TA Marseille, n° 2613289), le juge des référés-liberté a suspendu l’arrêté du maire de Meyrargues interdisant, du 18 juin au 1er septembre 2026 entre 22 heures et 6 heures, la circulation sur la voie publique des mineurs de seize ans non accompagnés à l’intérieur d’un périmètre délimité. La Ligue des droits de l’homme avait saisi le juge la veille même de l’audience. La commune, pourtant régulièrement convoquée, n’a produit aucun mémoire. Cette abstention s’est révélée décisive.

Le couvre-feu municipal pour mineurs : un pouvoir de police reconnu mais encadré

Le juge rappelle d’abord le cadre dans lequel s’inscrit un tel arrêté. Ni les dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale, ni celles du code de la sécurité intérieure permettant au préfet de restreindre la liberté de circulation des seuls mineurs de treize ans, ni les pouvoirs de police générale de l’État ne font obstacle à ce que le maire, dans le cadre des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prenne des mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs pour contribuer à leur protection et prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils seraient susceptibles de provoquer.

Mais cette compétence est doublement conditionnée : la mesure doit être justifiée par l’existence de risques particuliers de troubles dans les secteurs visés, et elle doit être adaptée et proportionnée à ces risques. Le maire ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire général pour instaurer un couvre-feu nocturne à l’égard des mineurs ; il lui appartient de démontrer une situation locale particulière qui le rende nécessaire.

L’absence de preuve : vice rédhibitoire

Pour justifier son arrêté, le maire invoquait des troubles récurrents depuis janvier 2026 : regroupements de jeunes dans la rue et dans les halls d’immeubles, tirs de mortier, rodéos de moto, et un incendie volontaire, avec la participation croissante de mineurs de plus en plus jeunes à ces événements. Ce tableau, s’il avait été étayé, aurait pu suffire à caractériser une situation locale particulière.

Le problème est que la commune n’a produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Aucun rapport de police, aucun procès-verbal, aucun état de dangerosité, aucune donnée chiffrée. La requérante contestait la matérialité même des faits, leur caractère répété et leur imputation à des mineurs. Dans ce face-à-face, sans que la commune ait jugé utile de répondre, le juge ne pouvait que constater l’absence de preuve d’un risque de trouble à l’ordre public justifiant une mesure aussi contraignante.

La leçon est procédurale avant d’être substantielle : dans un référé-liberté, l’urgence est traitée en vingt-quatre à quarante-huit heures et la commune qui ne produit pas de mémoire en défense laisse le juge sans aucun élément contradictoire. La suspension était alors inévitable, quelle que soit la réalité des troubles sur le terrain.

La liberté d’aller et venir des mineurs, liberté fondamentale au sens du référé-liberté

L’ordonnance confirme sans ambiguïté que la liberté d’aller et venir des mineurs constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible d’être invoquée par une association ayant statutairement pour objet de la défendre. Le juge retient en outre, pour caractériser l’urgence, que l’arrêté court encore trente-huit jours au moment de l’audience, notamment pendant les vacances scolaires estivales, période précisément visée par la mesure. La durée résiduelle d’application d’une décision de police contribue à l’appréciation de l’urgence, ce que le juge explicite ici clairement.

L’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée par la seule carence probatoire de la commune : en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer le risque de troubles, l’interdiction ne peut être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée, et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circuler.

Injonction refusée, suspension suffisante

La LDH demandait également qu’il fût enjoint à la commune de publier sur son site internet l’information de la suspension, sous astreinte de 200 euros par jour. La demande est rejetée, dans les mêmes termes que dans l’ordonnance grenobloise commentée précédemment : la suspension vaut d’elle-même, et elle n’implique aucune mesure d’exécution supplémentaire. La publication d’information sur le site communal aurait constitué une injonction de faire dont le juge des référés ne peut s’emparer que lorsque cela découle nécessairement de la décision principale.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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