Remplacement médical : la cotation abusive et l’usage de la carte du confrère remplacé justifient un avertissement
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Le contrat de remplacement place deux médecins dans une dépendance réciproque : l’un confie sa patientèle et ses outils de facturation, l’autre exerce sous sa propre responsabilité déontologique. Lorsque la relation se dégrade, le contentieux ordinal se double souvent de procédures civiles et arbitrales. La décision rendue le 4 mars 2026 par la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins délimite ce que la juridiction ordinale peut juger, et ce qu’elle sanctionne.
Un médecin généraliste reprochait à son ancien remplaçant un ensemble de faits survenus pendant l’exécution du contrat : abus de confiance, ouverture d’un compte bancaire parallèle, consultations fictives, délivrance d’une ordonnance de stupéfiants hors normes, non-paiement de consultations et utilisation irrégulière d’un code de cotation. Le remplaçant concluait au rejet de la plainte et sollicitait des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ce que la chambre disciplinaire ne peut pas juger
La décision commence par un rappel utile sur la recevabilité. La plainte n’était pas signée à l’origine, mais la signature a été régularisée en cours d’instance : le moyen tiré du défaut de signature est écarté. La juridiction précise en outre qu’il ne saurait être reproché à la plainte de ne pas qualifier juridiquement les manquements, cette qualification lui incombant au regard de l’ensemble du comportement professionnel du médecin mis en cause et des éléments de l’instruction contradictoire.
En revanche, plusieurs demandes du plaignant sont déclarées irrecevables. Aucune disposition ni aucun principe ne permet à une chambre disciplinaire de première instance d’annuler une sanction prononcée par une autre chambre disciplinaire, d’annuler une sentence rendue par la chambre nationale d’arbitrage des médecins, d’ordonner le remboursement de sommes versées en exécution d’une telle sentence ou de fixer les sommes dues à l’assurance maladie et au Trésor public.
Ce rappel mérite d’être médité par les praticiens tentés de porter devant l’ordre l’ensemble d’un conflit professionnel. La juridiction ordinale apprécie le respect des règles déontologiques et prononce des sanctions ; elle ne tranche ni les comptes entre confrères, ni les litiges avec les organismes sociaux, ni les recours contre les décisions d’autres juridictions. Un contentieux global suppose donc d’articuler plusieurs procédures, devant le juge civil, la chambre d’arbitrage et la juridiction ordinale.
Cotation abusive et usage de la carte d’un confrère
Sur le fond, la plupart des griefs sont écartés faute de preuve. Il ne résulte pas de l’instruction que le remplaçant ait ouvert un compte bancaire parallèle, dissimulé des honoraires, réalisé des consultations fictives ou omis de reverser la part due au médecin remplacé. La délivrance d’une ordonnance de stupéfiants excédant les quantités permises est établie, mais la juridiction relève qu’elle a été obtenue sous la contrainte d’un patient agressif, contre lequel le jeune praticien avait déposé une pré-plainte quelques jours plus tard : les faits ne justifient aucune sanction. Le manquement à la confraternité est également écarté, compte tenu des relations conflictuelles entretenues par le plaignant.
Deux manquements sont en revanche retenus. Le remplaçant a coté à de nombreuses reprises comme avis ponctuels de consultant des actes qui n’en relevaient pas, méconnaissant ainsi l’interdiction de toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte des actes effectués posée par l’article R. 4127-29 du code de la santé publique. La circonstance que cette pratique lui aurait été enseignée par le médecin remplacé ne l’exonère pas.
Il a par ailleurs utilisé la carte de professionnel de santé du médecin remplacé pour ses propres consultations. La juridiction souligne que ce moyen d’identification électronique, institué par le code de la sécurité sociale, garantit l’identité et la qualité de son titulaire ainsi que l’intégrité des documents signés, et qu’une carte est délivrée aux professionnels autorisés à effectuer des remplacements. Son usage par un autre praticien méconnaît les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine.
La sanction de l’avertissement est prononcée. Elle emporte, en application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, la privation du droit de faire partie d’un conseil de l’ordre ou d’une juridiction ordinale pendant trois ans. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée, la plainte n’étant pas dénuée de tout fondement, et les demandes de frais des deux parties sont écartées.
Cette décision intéresse autant le médecin installé que son remplaçant. Le premier doit savoir que l’ordre ne réglera pas ses comptes financiers et qu’une plainte trop large s’expose à des irrecevabilités. Le second doit retenir que la cotation des actes et l’usage des outils d’identification engagent sa responsabilité déontologique personnelle, quelles que soient les habitudes du cabinet où il exerce. La rédaction du contrat de remplacement et la traçabilité des actes constituent les meilleures protections. Nausica Avocats accompagne les professionnels de santé dans leurs relations contractuelles et devant les juridictions ordinales.
Chambre disciplinaire d’Île-de-France, 4 mars 2026, n° C.2024-9007
FAQ
Quelles obligations déontologiques pèsent sur le médecin remplaçant ?
Le code de déontologie s’impose aux médecins inscrits au tableau, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par le code de la santé publique, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Le remplaçant exerce donc sous sa propre responsabilité déontologique : il répond de ses prescriptions, de ses cotations et de son comportement, sans pouvoir se retrancher derrière les instructions ou les habitudes du praticien remplacé. Il demeure également soumis aux obligations de confraternité et de probité.
Que recouvre l’interdiction d’abus de cotation ?
L’article R. 4127-29 du code de la santé publique interdit toute fraude, tout abus de cotation et toute indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués. Coter de manière répétée comme avis ponctuel de consultant des consultations ordinaires constitue un abus de cotation, indépendamment des suites données par l’assurance maladie. Le manquement est apprécié par la juridiction ordinale au regard de la répétition des faits et de la connaissance qu’en avait le praticien, sans qu’une condamnation pénale ou une sanction conventionnelle soit nécessaire.
Quelles règles encadrent l’usage de la carte de professionnel de santé ?
La carte de professionnel de santé est un moyen d’identification électronique interrégimes destiné à authentifier l’émetteur lors de la transmission des actes remboursables et à garantir l’identité et la qualité de son titulaire. Elle est personnelle et une carte spécifique est délivrée aux professionnels autorisés à effectuer des remplacements. L’utilisation de la carte d’un confrère, même avec son accord, méconnaît les principes de moralité et de probité et expose son auteur à une sanction disciplinaire, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire.
Quelles demandes la chambre disciplinaire ne peut pas examiner ?
La juridiction ordinale n’a pas compétence pour annuler une sanction prononcée par une autre chambre disciplinaire, pour remettre en cause une sentence de la chambre nationale d’arbitrage des médecins, pour ordonner le remboursement de sommes versées en exécution d’une telle sentence ou pour fixer les sommes dues à l’assurance maladie et au Trésor public. Ces demandes sont rejetées comme irrecevables. Les litiges financiers entre confrères relèvent du juge civil ou de l’arbitrage prévu par les statuts de la profession.
Quelles conséquences emporte un avertissement disciplinaire ?
L’avertissement est la sanction la moins sévère prévue par le code de la santé publique, avant le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer et la radiation. Il emporte néanmoins, en application de l’article L. 4124-6 de ce code, la privation du droit de faire partie d’un conseil de l’ordre, d’une section des assurances sociales ou d’une juridiction disciplinaire pendant une durée de trois ans. La décision est notifiée aux conseils départementaux concernés, au procureur de la République, à l’agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.
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