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Commande publique et critères environnementaux : l’ambiguïté du cahier des charges ne peut se retourner contre le soumissionnaire

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le référé précontractuel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative constitue l’instrument contentieux le plus efficace pour sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence avant la conclusion du contrat. Il appartient au juge des référés de vérifier que les opérateurs économiques dont l’offre a été évincée ont subi un préjudice résultant du manquement invoqué. La décision rendue par le tribunal administratif de Lille le 14 avril 2026 en matière de fourniture de palplanches métalliques illustre plusieurs problématiques contemporaines de la commande publique : la définition des exigences environnementales dans les documents de consultation, les limites de la régularisation des offres, et l’interdiction de modifier le dossier de consultation après la date limite de remise des offres.

L’ambiguïté des exigences environnementales : un risque pour le pouvoir adjudicateur

La première irrégularité retenue par le juge tient à l’absence de précision suffisante dans le règlement de consultation quant aux justificatifs requis pour établir le caractère bas carbone des palplanches proposées. Si les documents de consultation évoquaient la nécessité de respecter un seuil d’empreinte carbone conforme à l’analyse du cycle de vie (ACV) et faisaient référence aux fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), ils n’imposaient pas explicitement la production de ces fiches à peine d’irrégularité. Or, Voies navigables de France (VNF) a retenu l’offre du groupement requérant comme irrégulière précisément parce qu’il n’avait pas fourni ces FDES, avant de concéder en défense que le règlement de consultation ne les exigeait pas formellement.

Cette contradiction entre le motif de rejet et les stipulations du dossier de consultation suffit à caractériser un manquement aux principes de transparence et d’égalité de traitement. En droit de la commande publique, une offre ne peut être écartée pour irrégularité que si elle méconnaît une prescription clairement imposée par les documents de la consultation. L’absence de disposition claire et non équivoque sur les justificatifs exigés interdit au pouvoir adjudicateur d’inventer ex post une obligation que les candidats ne pouvaient identifier lors de la remise de leur offre. Le tribunal rappelle ainsi un principe fondamental : les règles du jeu s’établissent avant la compétition et ne peuvent être modifiées à l’avantage de l’un des candidats une fois les offres déposées.

Cette décision a des implications pratiques majeures pour la rédaction des cahiers des charges intégrant des critères de performance environnementale. Les acheteurs publics doivent désormais être particulièrement attentifs à la rédaction des clauses relatives aux documents justificatifs : toute obligation documentaire doit être formulée de façon explicite, avec une indication claire de la conséquence de son non-respect sur la régularité de l’offre.

La modification substantielle du dossier de consultation après la date limite : une irrégularité absolue

La seconde irrégularité, qui emporte à elle seule l’annulation de la procédure, tient à la modification par VNF du bordereau des prix unitaires (BPU) après la date limite de réception des offres. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a demandé aux candidats, postérieurement à l’ouverture des plis, de modifier deux lignes du BPU en substituant des prix unitaires à des prix forfaitaires, ce qui a conduit les sociétés requérantes à réduire leur offre d’environ 1,4 million d’euros.

Le tribunal rappelle que les dispositions du code de la commande publique — notamment l’article R. 2161-2 — imposent qu’en cas de modification substantielle du dossier de consultation, un avis rectificatif soit publié avec un nouveau délai de réception des offres de 35 jours minimum. Cette obligation vise à garantir que les candidats potentiels qui auraient pu être dissuadés par les conditions initiales disposent d’un délai utile pour déposer une offre. En l’espèce, la modification litigieuse est intervenue après la date limite et sans publication d’un avis rectificatif, en méconnaissance flagrante des principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures.

Il est notable que le juge qualifie cette modification de substantielle au regard de son impact financier — une réduction de prix d’environ 1,4 million d’euros — sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si les éléments modifiés touchaient aux caractéristiques techniques du marché. L’ampleur de l’impact suffit à démontrer le caractère substantiel de la modification, indépendamment de la nature des lignes affectées.

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