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Vaccination obligatoire et accès aux services éducatifs : le TA de Grenoble dessine les contours du contentieux en référé

Le tribunal administratif de Grenoble a rendu, entre janvier et février 2026, trois ordonnances de référé qui forment un ensemble cohérent sur un contentieux emblématique : celui des refus d’admission ou d’inscription opposés à des enfants dont les parents n’ont pas satisfait à l’obligation vaccinale. Si les situations de fait diffèrent, exclusion scolaire d’un côté, exclusion de la cantine de l’autre, les trois décisions convergent vers un même résultat de rejet et permettent de dégager une grille de lecture.

Le cadre normatif commun

Les trois affaires s’inscrivent dans le régime issu de la loi du 30 décembre 2017 et de ses textes d’application, qui a étendu à onze le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. L’article R. 3111-8 du code de la santé publique soumet l’admission d’un mineur dans une collectivité d’enfants (école, cantine, accueil périscolaire) à la présentation des justificatifs de vaccination. En cas de vaccinations manquantes, l’enfant peut être provisoirement admis, à charge pour les parents de régulariser la situation dans les trois mois. À l’expiration de ce délai, si les vaccinations n’ont pas été réalisées, l’établissement peut refuser le maintien de l’enfant. C’est ce mécanisme que les trois affaires mettent en jeu, devant le juge des référés saisi selon des fondements différents.

Trois situations, deux fondements de référé

Les affaires n° 2512087 et n° 2601204 concernent le même requérant, M. C…, dont le fils s’est vu refuser l’admission à l’école maternelle Saint-Exupéry d’Annemasse faute de vaccinations obligatoires à jour. Dans la première, le père avait saisi le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA ( le référé dit « mesures utiles »), demandant l’admission immédiate de son fils et la réouverture d’un délai d’admission provisoire. Dans la seconde, rendue un mois plus tard, il revenait devant le juge cette fois sur le fondement de l’article L. 521-1 ( le référé-suspension classique) pour obtenir la suspension d’une décision qu’il qualifiait d’« implicite et matérielle ». L’affaire n° 2512900 concerne une autre famille dont le fils se voit refuser l’inscription à la cantine d’une école gérée par le SIVU du Mont Tournier, également en raison de l’absence de justification des vaccinations obligatoires.

Le référé « mesures utiles » : une voie fermée lorsqu’une décision administrative fait obstacle

La première ordonnance (n° 2512087) tranche une question de recevabilité classique. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3, rappelle que cette voie ne peut être utilisée pour prescrire des mesures qui feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Or, en l’espèce, l’administration avait exprimé à plusieurs reprises, et notamment par courriel du 9 septembre 2025, son refus d’accueillir l’enfant. Ordonner l’admission de celui-ci ou rouvrir le délai d’admission provisoire reviendrait précisément à faire obstacle à cette décision. Le juge en tire la conséquence qui s’impose : les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables sous cet angle, et le requérant est renvoyé vers le recours pour excès de pouvoir au fond ou le référé-suspension.

Le référé-suspension : la condition d’urgence appréciée sans indulgence

Les deux affaires fondées sont rejetées, mais selon des logiques légèrement différentes qui méritent d’être distinguées.

Dans l’affaire n° 2512900, le juge rejette la requête faute d’urgence, sans examiner les moyens au fond. Le raisonnement est sévère : l’exclusion de la cantine dure depuis décembre 2024, les parents ont été avertis dès juin 2024 de la condition vaccinale, et une précédente décision rendue le 21 juillet 2025 avait déjà reconnu qu’ils disposaient d’un délai suffisant pour organiser une solution alternative. Aucune évolution notable dans leurs conditions d’existence n’est démontrée depuis lors. La situation, certes inconfortable, n’est ni nouvelle ni imprévisible : elle ne remplit donc pas la condition de préjudice grave et immédiat que suppose l’urgence au sens du référé-suspension. Le tribunal ajoute un élément de temporalité qui mérite attention : la situation prendra fin en juin 2026, date à laquelle l’enfant quittera l’école primaire pour le collège.

Dans l’affaire n° 2601204, le juge emprunte le chemin inverse et rejette non pas sur l’urgence, mais sur l’absence de doute sérieux. Aucun des moyens avancés — absence de décision écrite motivée, erreur de droit sur le point de départ du délai de l’article R. 3111-8, violation du secret médical, exclusion d’un enfant n’ayant pas encore atteint trois ans à la rentrée — n’est jugé de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge ne développe pas davantage son analyse, ce qui est regrettable pour la lisibilité du droit applicable, mais la solution est conforme à la logique du référé : dès lors qu’une des deux conditions cumulatives fait défaut, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre.

On notera par ailleurs que le recteur de l’académie de Grenoble, lors de l’audience, a fait valoir deux intérêts publics concurrents à la demande de suspension : la protection de la santé publique, fondement même de l’obligation vaccinale, et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet argument, qui retourne contre les parents un moyen qu’ils invoquaient eux-mêmes, illustre la complexité de la balance des intérêts dans ce contentieux : l’intérêt supérieur de l’enfant peut tout aussi bien militer pour son intégration dans la communauté scolaire que pour sa protection contre des maladies transmissibles au sein de cette même communauté.

Enseignements pour la pratique

Ces trois ordonnances dressent un tableau assez sombre des perspectives contentieuses offertes aux parents refusant la vaccination obligatoire par la voie du référé. Le L. 521-3 est fermé dès lors qu’une décision administrative explicite a été prise. Le L. 521-1 bute sur l’urgence lorsque la situation dure depuis plusieurs mois sans fait nouveau, et sur le doute sérieux lorsque les moyens n’ébranlent pas les fondements légaux de l’obligation vaccinale. La véritable bataille se jouera donc au fond, où les questions relatives au point de départ exact du délai de trois mois, à la régularité des procédures d’information et à l’étendue des obligations de l’administration dans la mise en œuvre du régime d’admission provisoire pourront être pleinement débattues. Les recours au fond pendants seront à suivre attentivement.

 
 
 
 
 
Louis le Foyer de Costil

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