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Les horaires d’accès aux espaces communaux à l’épreuve du juge

Par un jugement rendu le 24 mars 2026, la première chambre du tribunal administratif de Besançon annule partiellement un arrêté du maire de Senoncourt réglementant l’accès et l’utilisation de terrains communaux situés derrière la mairie. La décision, qui sanctionne une restriction horaire jugée disproportionnée, offre une illustration pédagogique des conditions de validité des mesures de police administrative générale prises sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle surtout, dans une matière où les communes succombent fréquemment à la tentation de l’encadrement préventif, l’exigence probatoire qui pèse sur l’autorité administrative.

Un arrêté municipal pris pour répondre à des plaintes de voisinage

À la suite de plaintes et réclamations émanant de riverains, le maire de Senoncourt avait, par un arrêté n° 03/2024 du 16 juin 2024, encadré l’accès à un ancien terrain de basket et à un terrain de pétanque situés derrière la mairie. L’arrêté instaurait des plages horaires d’ouverture différenciées selon les saisons, avec une fermeture matinale, une coupure méridienne et une fermeture en fin de journée — l’amplitude variant entre dix-sept heures en période hivernale et dix-huit heures trente en période estivale. Des dérogations sur autorisation expresse du maire étaient également prévues. L’arrêté contenait par ailleurs un faisceau d’interdictions visant directement les comportements susceptibles de troubler la tranquillité publique : interdiction d’accès aux personnes en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, à celles dont le comportement ou la tenue serait de nature à générer une gêne, aux véhicules à moteur, et interdiction des émissions sonores gênantes par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif.

La requérante, habitante de la commune, contestait cet arrêté en soulevant divers moyens dont la rédaction laissait parfois transparaître une certaine confusion. La trame argumentative principale portait toutefois sur le caractère disproportionné de la restriction horaire, motif qui sera retenu par le juge au prix d’un raisonnement minutieux.

Le rappel d’un cadre classique : la trilogie nécessité, adaptation, proportionnalité

Le tribunal commence par reposer le cadre juridique sans surprise : il appartient à l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elle tient du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au regard des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance, et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Ce considérant, qui n’innove en rien depuis la jurisprudence Benjamin, conserve toute sa portée opératoire : il sert ici de matrice à un contrôle particulièrement exigeant.

L’intérêt de la décision réside précisément dans l’application concrète de cette grille. Deux éléments retiennent l’attention du juge. En premier lieu, la commune n’a produit aucune pièce permettant d’établir de manière objective l’existence, l’ampleur ou la fréquence des nuisances dont elle se prévaut. Les plaintes des riverains, invoquées comme justification, demeurent à l’état d’affirmation. L’enseignement procédural est ici décisif : le maire ne peut se contenter d’invoquer des troubles, encore faut-il qu’il en rapporte la preuve devant le juge. La police administrative s’accommode mal de l’impressionnisme.

En second lieu, et c’est là le raisonnement le plus fin du jugement, le tribunal observe que l’arrêté contient déjà plusieurs mesures spécifiquement destinées à prévenir les atteintes à l’ordre public visées par le maire : interdictions ciblées sur l’ivresse, les comportements gênants, les véhicules à moteur, les nuisances sonores intrinsèquement caractérisées. Dès lors que ces dispositifs adaptés sont en place, l’instauration d’horaires d’ouverture restrictifs devient redondante et perd, par là même, sa justification au regard du principe de proportionnalité. Le juge en conclut que l’amplitude horaire prévue à l’article 3 est trop restrictive et disproportionnée au regard des nécessités de l’ordre public.

Une annulation dont le périmètre est précisément circonscrit

Le tribunal prononce une annulation strictement partielle, limitée à l’article 3 de l’arrêté en tant qu’il prévoit les horaires d’ouverture au public. Les autres dispositions, qui constituent les véritables outils de prévention des troubles à la tranquillité publique, demeurent en vigueur. Cette dissociation, traditionnelle en contentieux de l’excès de pouvoir, témoigne d’un certain équilibre : le juge ne désarme pas la commune face aux nuisances réelles, il l’oblige à recourir aux outils proportionnés qu’elle s’est déjà donnée plutôt que d’ajouter une couche restrictive non nécessaire.

Plusieurs autres moyens sont écartés sans grande discussion. Le grief tiré du danger que ferait courir aux enfants la fermeture de ces terrains, au motif que l’autre terrain de jeux de la commune serait séparé de leurs habitations par une route départementale à forte circulation, est jugé inopérant au motif que l’arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de limiter l’accès à l’ensemble des espaces de jeux communaux. Les moyens relatifs à la procédure d’acquisition des terrains et à la recevabilité d’une pétition sont écartés comme sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Quant à l’abus de pouvoir, le défaut de précision le condamne.

Une décision utile pour la pratique communale

Pour les communes, la leçon est claire : un arrêté de police restrictive doit être adossé à une matérialisation documentée des troubles invoqués. Le recueil des plaintes, leur traçabilité, l’identification des périodes et types de nuisances constituent désormais des prérequis indispensables avant toute prise d’arrêté limitant l’accès à un espace public. Pour les requérants et leurs conseils, la décision confirme l’efficacité du contrôle de proportionnalité, particulièrement lorsque l’acte attaqué cumule plusieurs dispositifs contraignants dont certains seulement sont véritablement nécessaires à la prévention des troubles allégués.

TA Besancon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401572

Louis le Foyer de Costil

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