Défaut d’entretien normal d’un ouvrage public scolaire : la commune responsable
Par un arrêt du 2 avril 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a infirmé un jugement du tribunal administratif d’Orléans et reconnu la responsabilité d’une commune à raison de l’accident grave dont a été victime, lors d’un temps d’accueil périscolaire, un enfant de huit ans blessé sur la clôture délimitant un jardin pédagogique d’un terrain multisport. La décision illustre avec netteté l’exigence d’adaptation des ouvrages publics à leur public et l’appréciation particulièrement protectrice retenue par le juge à l’égard des jeunes enfants.
Une trame factuelle aux suites dramatiques
Le 20 mars 2015, dans l’enceinte d’un groupe scolaire, un enfant de huit ans s’était hissé sur une clôture rigide d’une hauteur d’1,36 mètre comportant en partie haute des picots défensifs de 2,5 centimètres. Ses bras ayant lâché, l’enfant a chuté et son menton s’est empalé sur les pointes, occasionnant une blessure très grave. Au moment des faits, cinquante-quatre élèves répartis en trois groupes étaient placés sous la surveillance de quatre animateurs territoriaux dans un jardin pédagogique. La mère de l’enfant, en son nom personnel et en qualité de représentante légale, avait saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande indemnitaire qui fut rejetée par jugement du 4 avril 2024.
L’application classique du régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal
La cour rappelle la grille d’analyse traditionnelle applicable à l’usager d’un ouvrage public. Pour obtenir réparation, ce dernier doit démontrer la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Il incombe alors à la collectivité, pour s’exonérer, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer une faute de la victime ou la force majeure.
Une appréciation particulièrement exigeante du défaut d’entretien normal
L’apport principal de l’arrêt réside dans l’appréciation que retient la cour de la notion de défaut d’entretien normal. Elle relève que, eu égard à son emplacement, la clôture litigieuse n’avait pas vocation à délimiter des zones extérieures pour empêcher des intrusions, mais uniquement à séparer le jardin pédagogique du terrain multisport. Cette destination strictement interne à l’établissement scolaire commandait une appréciation rigoureuse du dispositif retenu.
La cour s’appuie utilement sur la recommandation de la Commission de sécurité des consommateurs du 11 avril 2001, qui préconisait l’usage de grillage sans picot pour les délimitations de zones internes ne visant pas à lutter contre l’intrusion, l’utilisation de picots étant réservée aux clôtures d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre destinées à prévenir les intrusions extérieures. Si cette recommandation est dépourvue de valeur normative, elle constitue néanmoins un référentiel technique permettant au juge d’apprécier le caractère adapté ou non de l’ouvrage. La cour en tire la conséquence qu’eu égard à l’âge et à la taille des enfants accueillis durant le temps périscolaire, la présence de pointes de 2,5 centimètres non arrondies et dépourvues d’éléments de protection devait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal.
L’enseignement est précieux pour les collectivités gestionnaires d’établissements scolaires et périscolaires : l’adaptation de l’ouvrage à son public ne se limite pas à l’absence de défaut matériel ou de dégradation, mais s’étend à la conception même de l’équipement. Une clôture en bon état mais inadaptée à la fragilité prévisible de ses usagers peut caractériser un défaut d’entretien normal.
Le rejet de la faute exonératoire de la victime mineure
La défense, classique en pareille hypothèse, reposait sur l’imputabilité exclusive du dommage au comportement de l’enfant qui aurait ignoré les consignes des animateurs en escaladant la clôture. La cour écarte cet argument avec une motivation remarquable : les circonstances que l’enfant n’ait pas fait un usage normal de la clôture ne dispensaient pas la commune d’adapter cet ouvrage en fonction des contraintes ou risques prévisibles particuliers afin d’éviter qu’un accident se produisît. Tenant compte de l’âge de huit ans de la victime et des circonstances de l’accident, la cour estime qu’aucune faute susceptible de faire disparaître ou d’atténuer la responsabilité de la commune n’a été commise.
Cette appréciation s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et constante consacrant l’irresponsabilité des très jeunes enfants dont le comportement imprudent, même délibéré, ne saurait constituer une cause d’exonération pour le maître de l’ouvrage tenu d’adapter ses équipements à la fragilité prévisible de son public.
L’articulation avec l’action directe contre l’assureur
L’arrêt rappelle utilement le régime de l’action en garantie contre l’assureur de la collectivité. Le contrat d’assurance souscrit par une personne publique soumise au code des marchés publics présentant le caractère d’un contrat administratif, l’action en garantie relève de la compétence du juge administratif. La cour fait droit à l’appel en garantie présenté par la commune contre la compagnie d’assurances, qui devra garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre.
Enseignements pour la pratique
Pour les collectivités, l’arrêt invite à une vigilance particulière dans la conception des ouvrages publics destinés à accueillir un jeune public. Le respect des recommandations techniques émises par les organismes spécialisés, même dépourvues de valeur normative, constitue un élément essentiel d’appréciation de la diligence de la collectivité. La modification ultérieure d’un ouvrage dangereux, si elle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, témoigne de la conscience du risque et peut influencer l’appréciation du juge.
Pour les victimes, l’arrêt confirme l’opportunité d’invoquer les référentiels techniques non normatifs lorsqu’ils étayent la démonstration du caractère inadapté d’un ouvrage et rappelle que la jeune âge de la victime constitue un argument déterminant pour neutraliser toute tentative d’exonération fondée sur le comportement imprudent.
CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24VE01550
Nausica Avocats
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