Professeur absent non remplacé : le référé « mesures utiles » au secours du droit à l’instruction
Le tribunal administratif de Melun a rendu une décision intéressante en référé mesures utiles dans le cadre du problème chronique de professeurs et enseignants non remplacés, enjoignant au recteur de l’académie de Créteil de procéder, dans un délai d’une semaine, au remplacement d’une professeure de français durablement absente d’un collège du Val-de-Marne. Rendue au visa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, illustre le déplacement, désormais bien engagé, d’un contentieux longtemps cantonné à la réparation pécuniaire vers le terrain, autrement plus redoutable pour l’administration, de l’injonction prononcée sous l’empire de l’urgence.
Les faits sont d’une banalité préoccupante. Un élève de quatrième se trouve privé de son enseignement de français à hauteur de soixante-cinq heures : l’enseignante titulaire, placée en mi-temps thérapeutique dès la rentrée, n’est effectivement suppléée qu’à compter du 3 novembre 2025, et seulement jusqu’au 19 décembre, avant que la contractuelle chargée de la remplacer ne soit elle-même arrêtée. Le père de l’enfant saisit le juge des référés afin qu’il soit enjoint au recteur de remplacer la professeure sous quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Une obligation substantielle ancienne, simplement réaffirmée
L’ordonnance reprend, presque mot pour mot, la formule de l’arrêt de principe rendu par le Conseil d’État le 27 janvier 1988 (Giraud, n° 64076). La mission d’intérêt général d’enseignement impose au ministre l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes selon les horaires réglementaires, de sorte que le manquement privant un élève de cet enseignement pendant une période appréciable, en l’absence de justification tirée des nécessités du service, est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’État. Le juge melunais adosse cette obligation aux articles L. 122-1-1, L. 211-1 et D. 332-4 du code de l’éducation, ainsi qu’à l’arrêté du 19 mai 2015. Rien de neuf, donc, quant au principe : le manque de crédits budgétaires ne saurait, en tout état de cause, exonérer l’État de sa responsabilité, et l’imprévisibilité des arrêts maladie ne le délie pas davantage de son obligation. La jurisprudence postérieure n’a fait qu’en affiner le seuil de déclenchement : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ainsi retenu la faute pour un non-remplacement de seize jours, le rapporteur public situant le point de bascule autour de quinze pour cent du volume annuel d’une matière obligatoire, ou d’une rupture continue supérieure à trois semaines.
Le choix calculé du référé « mesures utiles »
L’intérêt de l’ordonnance tient tout entier dans la voie procédurale empruntée. Historiquement, le manquement de l’État se réglait a posteriori, par l’octroi de dommages-intérêts : on songe aux nombreux jugements rendus par les tribunaux administratif condamnant l’État à indemniser des parents d’élèves. Ici, le requérant ne réclame pas la monétisation d’un préjudice : il veut un professeur, non un chèque. D’où le recours à l’article L. 521-3, qui permet d’ordonner « toutes autres mesures utiles » sur simple requête recevable même en l’absence de décision administrative préalable — formule taillée pour la carence, c’est-à-dire pour l’abstention que nulle décision ne cristallise et que le référé-suspension de l’article L. 521-1, lequel suppose un acte à suspendre, ne saurait atteindre.
Le juge prend soin de rappeler le caractère subsidiaire de ce référé, qui s’efface lorsque les effets recherchés pourraient être obtenus par les voies des articles L. 521-1 ou L. 521-2. On aurait pu, de fait, songer au référé-liberté, le droit à l’instruction étant susceptible de recevoir la qualification de liberté fondamentale ; mais son régime — atteinte grave et manifestement illégale, urgence caractérisée à quarante-huit heures — se révèle plus exigeant que celui de la mesure utiles.
Une urgence établie par la défense elle-même
L Lee juge retient le délai anormalement long, l’interruption totale de l’enseignement à la date de l’audience et l’absence de tout cours de rattrapage. Il s’appuie surtout sur le courriel du proviseur du 16 mars 2026, dont il ressort que les élèves n’ont eu français que du 3 novembre au 17 décembre : l’administration a ainsi fourni elle-même la preuve de sa carence. Quant à l’argument des diligences prétendument accomplies face à des absences imprévisibles, il est écarté comme non justifié au regard des pièces produites — fidèle écho au principe de 1988 selon lequel les contraintes d’organisation n’effacent pas la faute.
Une injonction mesurée
Le juge tempère néanmoins la demande. Au délai de quarante-huit heures il substitue un délai d’une semaine, élargit l’objet de l’injonction au « remplacement voire à la suppléance » et, surtout, refuse de l’assortir d’une astreinte « à ce stade » (point 7), se ménageant ainsi un moyen de pression ultérieur.
Au-delà de l’espèce, l’ordonnance s’inscrit dans une stratégie contentieuse devenue sérielle à l’image de celui des AESH manquantes : saisir systématiquement le tribunal administratif dès lors qu’un professeur n’est pas remplacé.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Parcoursup : aucune formation ne vous a accepté : vos droits et solutions concrètes
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous La phase complémentaire : un second souffle à ne pas négliger Lorsque la phase principale de Parcoursup s’achève sans proposition d’admission, la phase complémentaire......
07 juin, 2026 -
Professeur absent non remplacé : le référé « mesures utiles » au secours du droit à l’instruction
Le tribunal administratif de Melun a rendu une décision intéressante en référé mesures utiles dans le cadre du problème chronique de professeurs et enseignants non remplacés, enjoignant au recteur de l’académie de Créteil de procéder, dans un délai d’une semaine, au remplacement d’une professeure de français......
07 juin, 2026 -
Tiers temps et aménagements d’examen : vos droits et les recours en cas de refus
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le droit aux aménagements : fondements légaux et contenu L’article L. 112-4 du Code de l’éducation et ses textes d’application garantissent aux candidats en......
07 juin, 2026