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Congé pour invalidité temporaire imputable au service : l’administration ne peut retirer rétroactivement une décision créatrice de droits reconnaissant l’imputabilité

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Dans une ordonnance rendue le 4 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de deux arrêtés de l’Assistance publique — hôpitaux de Marseille (APHM), dans une affaire illustrant les dérives auxquelles peut conduire la remise en cause tardive des droits d’un agent public en matière de congé maladie.

Une agente de la fonction publique hospitalière avait contracté, en service, une maladie le 14 juin 2019. Par un arrêté du 17 octobre 2019, l’APHM avait reconnu cette maladie comme imputable au service, sans préciser que cette décision revêtait un caractère provisoire. L’intéressée bénéficiait ainsi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), lui garantissant le maintien de son plein traitement.

Plusieurs années plus tard, par un arrêté du 10 juillet 2025, l’APHM a, sur la base d’une expertise médicale ancienne de plus de deux ans, rétroactivement placé l’agente en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2023, reconnaissant une consolidation à cette date. Un second arrêté du 28 janvier 2026 l’a ensuite placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 mai 2024. Ces mesures ont entraîné une réduction substantielle de sa rémunération, générant un découvert mensuel de 920 euros, alors qu’elle vivait seule avec sa fille.

La double condition du référé suspension : urgence et doute sérieux

1. L’urgence caractérisée par l’atteinte grave aux ressources financières

Le juge vérifie, en premier lieu, que la condition d’urgence est remplie. Il la reconnaît sans difficulté : la décision de placement rétroactif en congé maladie ordinaire, puis en disponibilité, a eu pour effet direct de réduire drastiquement la rémunération de l’agente, la plaçant dans une situation financière précaire. L’atteinte est suffisamment grave et immédiate pour justifier qu’il soit statué sans attendre le jugement au fond.

2. Un doute sérieux sur la légalité : la théorie de la décision créatrice de droits

Sur le doute sérieux, le juge des référés fait application d’un principe fondamental du droit administratif : la décision par laquelle l’administration reconnaît l’imputabilité au service d’une maladie est une décision créatrice de droits au profit de l’agent. Elle ne peut être retirée, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption — et jamais en l’absence de fraude.

Or, l’arrêté du 17 octobre 2019 ne précisait nullement que le placement en CITIS était provisoire. Il ne contenait qu’une mention relative à la date de fin de risque, qui serait fixée ultérieurement. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 juillet 2025, pris plus de six ans après, a illégalement retiré cette décision créatrice de droits. L’existence d’une date de consolidation, même établie, ne saurait à elle seule légalement justifier ce retrait.

Par voie de conséquence, l’arrêté du 28 janvier 2026 — dont la légalité était entachée par l’exception d’illégalité tirée de l’arrêté du 10 juillet 2025 — est également suspendu.

 

Cette décision est essentielle pour tout agent de la fonction publique hospitalière placé en CITIS. Elle rappelle que dès lors que l’administration a reconnu l’imputabilité au service d’une maladie de manière définitive (c’est-à-dire sans mentionner le caractère provisoire de la décision), elle ne peut revenir sur cette reconnaissance en dehors du délai de retrait des décisions créatrices de droits. Toute tentative de remise en cause ultérieure encourt l’annulation. En cas d’arrêté de placement en congé maladie ordinaire ou en disponibilité, une saisine urgente du juge des référés est à envisager immédiatement.

TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2606425

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